2.1.5 Fin du décompte annuel et révocation de l’autorisation

Info TVA 15 · Décompte et paiement de l'impôt (Méthode de décompte effective)

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 15 · ch. 2.1.5 · Français

Les assujettis qui ne souhaitent plus avoir recours au décompte annuel doivent l’annoncer à l’AFC au moyen du portail au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu (art. 76c, al. 1, OTVA).

L’AFC révoque l’autorisation d’établir des décomptes annuels pour le début de la période fiscale suivante si la limite de chiffre d’affaires de 5 005 000 francs (TVA incluse) a été dépassée pendant les trois périodes fiscales précédentes.

Dans les cas suivants, l’AFC révoque l’autorisation d’établir des décomptes annuels pour le début de la deuxième période fiscale suivante :

  • si l’assujetti a demandé une réduction trop importante de ses acomptes (→ ch. 2.1.3) ;

  • si l’AFC a déterminé le montant de l’impôt dû dans les limites de son pouvoir d’appréciation (art. 86, al. 2, LTVA) parce que l’assujetti n’a pas remis son décompte, ou

  • si elle a dû engager une procédure de poursuite pour faire valoir des créances ouvertes.

On est en présence d’une réduction trop importante des acomptes lorsque, pour la période fiscale en cours, le total des acomptes est inférieur, par rapport au montant de l’impôt selon le décompte, aux valeurs suivantes :

  • 50 % pour les décomptes établis selon la méthode effective ou selon la méthode des TaF,

  • 35 % pour les décomptes établis selon la méthode des TDFN.

Exemple
Monsieur Dupont établit ses décomptes selon la méthode effective. En 2025, sa charge fiscale s’élevait à 48 000 francs. En conséquence, les différents acomptes pour l’année suivante s’élèvent à 12 000 francs. Mi-avril 2026, il rencontre des problèmes de liquidités. Il décide alors de réduire le montant des trois acomptes sur le portail à 6000 francs chacun. Fin février 2027, Monsieur Dupont remet son décompte annuel dans les délais. Il en résulte une créance fiscale de 56 000 francs pour l’ensemble de la période fiscale.

Le solde suivant est donc dû :

Montants en CHF

Créance fiscale découlant du décompte annuel

56 000

Acomptes 1 à 3 (CHF 6000 chacun)

- 18 000

Exigible pour fin février 2026

38 000

Le total des acomptes s’élève à 32,1 % de la créance fiscale. De ce fait, Monsieur Dupont a trop réduit les acomptes. L’AFC révoque donc l’autorisation de recourir au décompte annuel pour la deuxième période fiscale suivante (2028).

Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 35, 35a et 86a LTVA ainsi que 76c OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).