Rapport explicatif

Consultation 2004/2: Révision partielle de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA): Approbation du droit cantonal, information à propos des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger · 14 pages

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que. Dans la pratique, toutefois, la Confédération reste modérée en ce qui concerne la défense de ses intérêts15.

En l’absence de litige, c’est-à-dire si aucun conflit n’est constaté par rapport au droit fédéral, aux intérêts de la Confédération ni aux droits des autres cantons, le département compétent informe les cantons contractants dans un délai de deux mois que, d’après son examen préliminaire, la convention n’est pas en contradiction avec les prescriptions du droit constitutionnel. Si, en revanche, un conflit est mis en évidence, le département fait part de ses objections aux cantons contractants dans les deux mois.

Les cantons tiers disposent du même délai pour communiquer directement leurs objections aux cantons contractants.

Si, dans ce délai, aucune objection n’a été formulée, il ne peut y avoir de réclamation élevée ultérieurement devant l’Assemblée fédérale.

Les objections formulées par la Confédération ou les cantons tiers n’influent pas sur l’entrée en vigueur des conventions des cantons entre eux. L’élaboration et l’entrée en vigueur dépendent uniquement du droit cantonal et du droit intercantonal. Cependant, pour préserver la sécurité du droit, et selon le principe de la confiance mutuelle qui doit régner en vertu de l’art. 44 Cst., si des objections sont formulées contre une convention intercantonale, il convient de renoncer à leur exécution jusqu’à ce que l’affaire soit résolue.

En cas d’objection de la Confédération ou des cantons tiers vis-à-vis de conventions passées par des cantons avec l’étranger, les cantons contractants devront retarder la conclusion jusqu’à ce que l’affaire soit résolue.

2.3.5 Commentaire de l'al. 5

Si le département compétent adresse une objection aux cantons contractants, la première étape consiste à rechercher une solution à l’amiable. Contrairement à la réglementation existante sur les conventions avec l’étranger, dans laquelle le Conseil fédéral adresse une réclamation au canton concerné (cf. art. 62, al. 2, LOGA), la solution proposée ici prévoit une procédure de conciliation entre les cantons contractants et la Confédération, représentée par le département (sous la direction du chef de département). Il sera précisé par voie d’ordonnance que le département confirme au canton contractant, par écrit, la résolution d’un conflit par rapport au droit fédéral, aux intérêts de la Confédération ou au droit d’autres cantons. Les autres détails de la procédure de résolution du conflit seront également réglés dans une ordonnance.

En cas d’objection d’un canton tiers, il convient d’abord de rechercher une solution à l’amiable. La procédure relève des cantons.

15 Pfisterer Thomas, Auslandbeziehungen der Kantone, 2001, in: Thürer Daniel, Aubert Jean-François, Müller Jörg Paul, Verfassungsrecht der Schweiz, Zurich, Schulthess, 2001, p. 544; Tschannen Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Berne, Stämpfli, 2004, p. 345.