Rapport explicatif

Consultation 2004/2: Révision partielle de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA): Approbation du droit cantonal, information à propos des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger · 14 pages

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tance ; en conséquence, il est pertinent autant que nécessaire de revoir la procédure d’information au sujet de ces conventions.

D’une part, l’obligation pour les cantons contractant une convention d’obtenir l’approbation de la Confédération doit être remplacée par une obligation d’informer la Confédération. D’autre part, il convient de préciser le rôle des cantons tiers dans la procédure. Conformément à l’art. 172, al. 3, Cst., tout comme le Conseil fédéral, les cantons tiers peuvent aussi élever une réclamation devant l’Assemblée fédérale contre les conventions passées par d’autres cantons entre eux ou avec l’étranger. Toutefois, ni la Constitution, ni la loi ne prévoient une obligation d’informer les cantons tiers des conventions conclues ou en projet. L’information et l’implication des cantons tiers doivent donc être réglées dans les grandes lignes.

Par ailleurs, la réglementation concernant l’information au sujet des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger doit être adaptée à la pratique actuelle. Dans l’ancien droit, qui fixait l’obligation d’approbation, un grand nombre de conventions cantonales n’étaient pas présentées à la Confédération. Il s’agissait de conventions de portée mineure, pour lesquelles un conflit avec le droit fédéral, les intérêts de la Confédération ou les droits des autres cantons pouvait être exclu d’entrée. Cette pratique éprouvée doit être introduite dans la législation.

Jusqu’à présent, il n’existe pas de dispositions légales permettant au Conseil fédéral ou à un canton tiers d’élever une réclamation devant l’Assemblée fédérale contre une convention passée entre des cantons ou entre un canton et un pays étranger. La procédure doit donc être réglementée dans la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl)6.

En revanche, les conventions passées par des cantons avec l’étranger par l’intermédiaire de la Confédération en vertu de l’art. 56, al. 3, 2e partie de la phrase, ne sont pas concernées par le projet.

En ce qui concerne l’approbation des actes législatifs des cantons, par contre, aucune modification matérielle ne s’impose dans la réglementation actuelle (art. 61a LO-GA). Il faudra examiner, à l’occasion de procédures de révision, si les actes législatifs prévoyant une obligation d’approbation et qui sont toujours en vigueur doivent être modifiés.

1.3 Objectif de la nouvelle réglementation

Cette révision, qui porte sur les dispositions concernant les actes législatifs cantonaux et l’information au sujet des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger, poursuit les buts suivants :

− simplifier la réglementation au niveau de la législation : elle se cantonne

sciemment aux grandes lignes, les modalités de la procédure devant être fixées par voie d’ordonnance;

− conserver le schéma existant : il ne faudra modifier la procédure appliquée

jusqu’à présent que s’il faut l’adapter à la Constitution ou si une nouvelle réglementation semble justifiée;

6 RO 2003 3543 ; FF 2002 7577.