Rapport explicatif
Consultation 2004/2: Révision partielle de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA): Approbation du droit cantonal, information à propos des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger · 14 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
mente. En outre, cette nouvelle procédure simplifie le règlement des affaires administratives internes et clarifie les relations entre les cantons contractants et les cantons tiers.
3.2 Conséquences pour les cantons et communes
La réglementation prévue ne devrait produire aucun effet direct pour les cantons et les communes en matière de finances ou de personnel. Comme certaines conventions de portée mineure continuent d’être soustraits à l’obligation d’information, la charge administrative ne devrait pas augmenter considérablement pour les cantons. De plus, la Confédération se charge d’informer les cantons tiers des conventions en cours, sans dépense supplémentaire pour les cantons.
3.3 Conséquences sur l’économie et la politique étrangère
La réglementation prévue ne devrait avoir d’effet ni sur l’économie, ni sur la politique étrangère.
4 Programme de la législature
Le projet de modification de la loi ne figure pas dans le programme de la législature 1999 – 2003. La nécessité d’adapter et de réglementer découle cependant directement de la nouvelle Constitution, puisque cette dernière, contrairement à l’ancienne, n’impose pas aux cantons d’obtenir une approbation préalable pour les conventions qu’ils passent entre eux ou avec l’étranger (art. 48, al. 3, et 56, al. 2, Cst.). La Constitution prévoit en outre que les procédures de réclamation et d’approbation doivent être réglées dans la loi et l’ordonnance (art. 172, al. 3, et 186, al. 3, Cst.). De l’art. 164, al. 1, let. f et g, Cst., il ressort que les dispositions de l’ordonnance ne répondent plus aux exigences de droit constitutionnel et nécessitent donc – pour autant que certaines obligations soient imposées aux cantons et que la procédure concernant les autorités fédérales soit réglée – d’être inscrites dans la loi.
5 Bases juridiques
5.1 Constitutionnalité
La révision partielle de la LOGA se fonde sur l’art. 164, al. 1, let. f et g, Cst., qui impose de faire figurer certaines dispositions dans la loi. Les obligations relevant des art. 48, al. 3, et 56, al. 2, Cst. faites aux cantons d’informer la Confédération des conventions qu’ils entendent conclure et les procédures décrites de manière générale dans les art. 172, al. 3, et 186, al. 3, Cst. doivent être concrétisées dans la loi.
5.2 Délégation de compétences législatives
En vertu de l’art. 182, al. 1, Cst., le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous forme d’ordonnances, pour autant que la Constitution ou la loi l’y autorisent. L’art. 62 LOGA donne au Conseil fédéral la compétence requise pour édicter des dispositions complémentaires à l’échelon de l’ordonnance.