Rapport explicatif

Consultation 2004/2: Révision partielle de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA): Approbation du droit cantonal, information à propos des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger · 14 pages

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2.5.3 Commentaire de l’art. 129a LParl

Les conventions des cantons entre eux ou avec l’étranger sont soumises à l’approbation de l’Assemblée fédérale lorsque des réclamations sont élevées par le Conseil fédéral ou par des cantons tiers.

Conformément à l’al. 1, si le Conseil fédéral élève une réclamation, il présente à l’Assemblée fédérale un projet d’arrêté fédéral simple accompagné d’un message et propose d’approuver partiellement ou de refuser d'approuver la convention.

Conformément à l’al. 2, si un canton tiers élève une réclamation, la commission compétente du conseil prioritaire présente à son propre conseil un projet d’arrêté fédéral simple par lequel elle propose d’approuver la convention totalement ou partiellement ou de refuser de l'approuver.

Une décision d’approbation a un simple effet déclaratif16. Elle précise que la convention, de l’avis de l’Assemblée fédérale, n’est contraire ni au droit ou aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Cela n’exclut cependant pas qu’une contradiction soit établie par la suite, par exemple dans le cadre d’une procédure judiciaire.

En revanche, en refusant d’approuver une convention, l’Assemblée fédérale établit que les prescriptions du droit constitutionnel ne sont pas remplies. En conséquence, il faut abroger ou adapter la convention incriminée pour les conventions des cantons entre eux, et renoncer à la conclure pour les conventions avec l’étranger.

2.6 Entrée en vigueur de la révision partielle

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente révision partielle après le vote des Chambres fédérales et l’expiration du délai référendaire (ch. III). Les nouvelles dispositions légales et celles qui doivent figurer dans l’ordonnance devraient entrer en vigueur au début de l’année 2006.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

La nouvelle réglementation du processus d’information et d’approbation des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger ne devrait produire aucun effet direct pour la Confédération en matière de finances ou de personnel. A l’heure actuelle, cependant, il n’est pas possible de déterminer si la mise en œuvre concrète de l’obligation d’information génèrera des frais supplémentaires. La rationalisation de la procédure telle qu’elle est prévue et le fait d’exclure de cette procédure certaines conventions de portée mineure devraient permettre de contenir la surcharge administrative dans des limites raisonnables et ce, même si le nombre de conventions qui doivent être portées à la connaissance de la Confédération aug-

16 Häfelin Ulrich, Haller Walter, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5e éd., Zurich, Schulthess, 2001, p. 345 ; Hänni Peter, Verträge zwischen den Kantonen und zwischen dem Bund und Kantonen, 2001, in: Thürer Daniel, Aubert Jean-François, Müller Jörg Paul, Verfassungsrecht der Schweiz, Zurich, Schulthess, 2001, p. 451 ; Auer Andreas, Malinverni Giorgio, Hottelier Michel, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, Berne, Stämpfli, 2000, p. 552; Tschannen, Pierre, 2004, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern: Stämpfli, p. 347.