Rapport explicatif

Consultation 2004/2: Révision partielle de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA): Approbation du droit cantonal, information à propos des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger · 14 pages

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2.3.6 Commentaire de l'al. 6

En vertu de l’art. 186, al. 3, Cst., le Conseil fédéral peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons entendent conclure entre eux ou avec l’étranger. Cette possibilité de réclamation est réglée plus précisément dans l’al. 6 : si, dans le cadre d’une procédure de conciliation selon l’al. 5, les objections élevées à une convention passée par les cantons entre eux ou avec l’étranger ne peuvent être levées d’un commun accord, le département compétent propose au Conseil fédéral d’adresser une réclamation à l’Assemblée fédérale en lui remettant le message correspondant assorti d’un projet d’arrêté fédéral simple.

En application de l’art. 172, al. 3, Cst., les cantons tiers peuvent également élever une réclamation devant l’Assemblée fédérale si l’objection qu’ils présentent aux cantons contractants ne peut être résolue à l’amiable.

La réclamation doit être élevée dans les six mois suivant la publication de l’information dans la Feuille fédérale. Passé ce délai, aucune réclamation ne peut être formulée par cette procédure.

En cas de réclamation élevée contre des conventions entre des cantons, il convient de renoncer à leur exécution. Pour des conventions passées avec l’étranger, il faut s’attendre à leur conclusion. L’application (des conventions entre cantons) ou la conclusion (des conventions avec l’étranger) ne pourront être réalisées qu’à partir de la résolution du conflit ou de l’approbation donnée par l’Assemblée fédérale.

2.4 Dispositions complémentaires (art. 62 LOGA)

En vertu des art. 164, al. 2, et 182, al. 2, Cst., la délégation de la compétence d’édicter des règles de droit doit reposer sur une base légale pour autant qu’il ne s’agisse pas de pures règles d’exécution. Etant donné que la future ordonnance ne contiendra vraisemblablement pas que des dispositions d’exécution, mais aussi des dispositions fixant des droits et des devoirs pour les cantons ainsi que des règles de procédures, la loi doit énoncer de manière explicite la compétence d’édicter des dispositions en la matière dans une ordonnance.

2.5 Modification de la LParl

2.5.1 Commentaire de l'art. 74, al. 3, LParl

L’al. 3 précise que les conseils doivent obligatoirement entrer en matière en cas de réclamation élevée par le Conseil fédéral ou par un canton tiers contre une convention passée par des cantons entre eux ou avec l’étranger.

2.5.2 Titre précédant l’art. 129a LParl

Sous le titre 5 de la loi sur le Parlement, un nouveau chapitre doit être ajouté pour définir la procédure en cas de réclamation contre des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger..