Rapport explicatif
Consultation 2004/2: Révision partielle de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA): Approbation du droit cantonal, information à propos des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger · 14 pages
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quation avec les prescriptions de droit constitutionnel et pour qu’une réclamation puisse être élevée si cela s’impose. Le devoir d’information concerne aussi bien les nouvelles conventions que les conventions modifiées ou abrogées.
En vertu de l’art. 56, al. 1, Cst., les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence. La compétence des cantons en matière de traités n’a de réalité que dans la mesure où la Confédération n’a pas conclu de traité qui, dans le domaine concerné, ôterait toute latitude à une action cantonale. D’après l’art. 56, al. 2, les cantons contractants doivent informer la Confédération des projets de traité avant leur conclusion. En outre, aux termes de l’art. 56, al. 3, Cst., les cantons ne peuvent traiter directement qu’avec les autorités étrangères de rang inférieur. Dans tous les autres cas, les relations des cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération. Sous l’angle du droit international, cependant, la Confédération est responsable des conventions passées par des cantons avec l’étranger.
L’al. 1, 2e ph., permet d’inscrire dans la loi le devoir d’information des cantons au sujet des conventions avec l’étranger. Le but de ce devoir d’information préalable est la protection du droit fédéral, des intérêts de la Confédération et des droits des autres cantons. Cela présuppose un contrôle efficace des conventions concernées, associé à la possibilité d’intervenir en temps utile contre les conventions qui seraient anticonstitutionnelles. Les cantons contractants doivent donc présenter leurs projets de convention à la Confédération le plus tôt possible et retarder la conclusion desdites conventions durant une période suffisante pour que la Confédération et les cantons tiers aient effectivement la possibilité d’intervenir si une convention est anticonstitutionnelle10. Cela va également dans le sens de la confiance mutuelle qui doit régner en vertu de l’art. 44 Cst.
Pour une meilleure coordination et une simplification de la procédure, il faudra préciser dans l’ordonnance que deux cantons contractants ou plus devront désigner un interlocuteur unique. Cela permettrait d’éviter que les cantons contractants informent chacun de son côté la Confédération des conventions passées et que la Confédération doive discuter séparément avec les différents cantons. L’ordonnance mentionnera également que la Chancellerie fédérale endosse le rôle d’interlocuteur au nom de la Confédération. La Chancellerie fédérale, en tant que destinataire de l’information des cantons contractants, est responsable de l’affectation et de la transmission des conventions au département compétent. Pour ce qui est des conventions des cantons avec l’étranger, c’est le département fédéral des affaires étrangères qui est compétent pour le contrôle 11. Le département compétent fait intervenir, si nécessaire, l’Office fédéral de la justice (OFJ) et les autres services concernés de la Confédération.
2.3.2 Commentaire de l’al. 2
En application de la pratique existante, qui a fait ses preuves (cf. ch. 1.2), deux catégories de conventions qui ont une portée mineure sont dispensées de l’obligation d’information. Cette exception par rapport au devoir d’information prescrit par la
10 Bulletin officiel CN 1998, p. 273, Keller
11 Message du 11 août 1999 concernant la mise en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale et les adaptations législatives consécutives, FF 1999 7145.