Rapport explicatif

Consultation 2004/2: Révision partielle de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA): Approbation du droit cantonal, information à propos des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger · 14 pages

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2 Commentaire des dispositions

2.1 Titre précédant l’art. 61b LOGA

La notion de « droit cantonal » dans le titre existant recouvre aussi bien les actes législatifs cantonaux que les conventions passées par les cantons entre eux ou avec l’étranger. Du fait de la suppression de l’obligation d’obtenir une approbation pour les conventions, il faut désormais distinguer les actes législatifs des cantons, soumis à approbation, des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger. Par ailleurs, la notion d’information a été introduite à propos des conventions pour des questions d’harmonisation terminologique.

2.2 Droit cantonal (art. 61b LOGA)

2.2.1 Titre de l’art. 61b LOGA

Il ressort du titre que la disposition prévue à cet endroit ne s’applique plus au droit intercantonal, mais seulement au droit cantonal (lois et ordonnances).

2.2.2 Commentaire de l’art. 61b LOGA

Cet article fixe les règles d’approbation des actes législatifs cantonaux (lois, ordonnances). Contrairement à ce que prévoit l’actuelle législation, les conventions des cantons entre eux sont réglementées dans une disposition distincte (art. 61c) dans le présent projet. Pour ce qui est des nouvelles formes d’actes législatifs, elles sont adaptées à la Constitution fédérale en vigueur (suppression de l’arrêté fédéral de portée générale). L’article a également été restructuré et reformulé. L’al. 1, en particulier, par le rejet en début de phrase de l’intitulé « si une loi fédérale le prévoit », souligne clairement que les actes législatifs cantonaux ne sont soumis à l’approbation de la Confédération qu’à cette condition expresse. En revanche, sur le plan matériel, la réglementation en vigueur jusqu’à présent ne change pas.

Les modalités de la procédure d’examen et d’approbation, notamment le délai, la compétence, la forme, etc. seront fixées par voie d’ordonnance, mais la plupart des dispositions de l’ordonnance actuelle qui traitent de l’approbation d’actes législatifs cantonaux seront conservées.

2.3 Conventions des cantons entre eux ou avec l’étranger (art. 61c LOGA)

Contrairement à ce qui apparaît dans la réglementation existante, les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger sont réunies dans un même article.

2.3.1 Commentaire de l’al. 1

L’al. 1 rappelle le devoir d’information des cantons au sujet des conventions passées entre eux ou avec l’étranger. Cette disposition doit contribuer à rappeler le devoir des cantons inscrits dans la Constitution (cf. art. 48, al. 3, ph. 2, et 56, al. 2, Cst.). Il est nécessaire de souligner cette obligation, car son respect est une condition indispensable pour que les conventions puissent être examinées sous l’angle de leur adé-