Rapport explicatif

Consultation 2004/2: Révision partielle de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA): Approbation du droit cantonal, information à propos des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger · 14 pages

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Constitution s’impose surtout pour établir une réglementation qui soit conforme au droit fédéral tout en étant applicable dans des limites de temps et d’argent raisonnables.

Les types de conventions décrits à la lettre a sont des conventions dites d’exécution, au même titre que les traités selon l’art. 7a, al. 2, let. c LOGA. En effet, ces conventions servent à l’exécution d’accords dont la Confédération a déjà eu connaissance.

Selon la let. b, comme les traités de portée mineure selon l’art. 7a, al. 2, let. d LO-GA, l’obligation d’informer ne s’applique pas aux conventions qui s’adressent essentiellement aux autorités ou règlent des questions administratives ou techniques12. Ces conventions ne concernent pas directement les droits ni les devoirs de particuliers13 et il est donc peu concevable qu’elles entrent en conflit avec les droits et les intérêts de la Confédération ou avec les droits des cantons tiers. Il n’est donc pas nécessaire d’en informer la Confédération pour qu’elle les examine.

Pour ce qui est des conventions de portée mineure dispensées du devoir d’information sur la base de l’al. 2, il n’existe aucun moyen d’élever une réclamation devant l’Assemblée fédérale. Si ces conventions sont contraires à la législation fédérale, seule la voie judiciaire usuelle est possible.

Si la Confédération n’est pas informée - alors qu’elle devrait l’être - d’une convention passée par des cantons entre eux ou avec l’étranger, une procédure est ouverte conformément à l’art. 61c dès que la Confédération a connaissance de ladite convention..

2.3.3 Commentaire de l’al. 3

Le public, notamment les cantons tiers, est informé des conventions présentées à la Confédération, par une communication spéciale dans la Feuille fédérale. Cette mesure permet de garantir que les cantons tiers reçoivent les mêmes informations – condition indispensable pour la sauvegarde de leurs droits. Il ne s’agira pas de publier le texte intégral des conventions, mais de mentionner le lieu où ce texte peut être consulté ou obtenu. Les modalités seront précisées par voie d’ordonnance.

2.3.4 Commentaire de l’al. 4

Le département compétent examine les conventions pour décider de leur conformité avec le droit fédéral, les intérêts de la Confédération et le droit des autres cantons14. L’examen doit porter avant tout sur la légalité des conventions concernées. Bien entendu, la protection des intérêts de la Confédération va au-delà de l’interdiction de contrevenir au droit et ne se restreint pas à un examen sous l’angle purement juridi-

12 Contrairement à l’art. 7a, al. 2, let. d, LOGA, la présente disposition (let. b) ne cite pas les traités qui « n’entraînent pas de dépenses importantes », car l’aspect financier ne représente pas un critère valable sur le chapitre de l’obligation faite aux cantons d’informer la Confédération des conventions qu’ils passent.

13 Par exemple, les conventions entre plusieurs cantons à des fins d’organisation des tâches administratives.

14 Häfelin Ulrich, Der Kooperative Föderalismus in der Schweiz, 1969, in: Zeitschrift für schweizerisches Recht, nouvelle édition, vol. 88/II (1969), cahier 2, p. 661.