Rapport explicatif
Consultation 2004/2: Révision partielle de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA): Approbation du droit cantonal, information à propos des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger · 14 pages
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− coordonner et rationaliser la procédure : l’obligation préalable d’obtenir une
approbation étant supprimée, la procédure relative aux conventions est plus simple;
− rechercher un règlement à l’amiable : en cas d’objection de la Confédération
ou d’un canton tiers, les parties s’efforceront de parvenir à un arrangement à l’amiable
1.4 Motivation de la solution proposée et appréciation
La réglementation relative à l’approbation des actes législatifs cantonaux et à l’information au sujet des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger s’inscrit dans le cadre de la révision partielle de la LOGA et d’un complément apporté à la LParl. Cette réglementation répond aux exigences de simplicité, car elle va à l’essentiel en laissant le soin de fixer le détail des procédures par voie d’ordonnance. Le principe de la réglementation, qui est de tracer un schéma général dans les lois et de fixer les points de détail dans les ordonnances, est donc respecté et laisse une marge de manœuvre suffisante pour une évolution ultérieure.
1.5 Aperçu de la nouvelle réglementation
1.5.1 Nouvelle réglementation dans la LOGA
La LOGA réglemente différemment l’approbation des actes législatifs cantonaux, d’une part, et l’information de la Confédération à propos des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger, d’autre part.
L’actuel art. 61a LOGA7 est reformulé et restructuré. Son contenu demeure cependant inchangé.
L’approbation de la Confédération n’étant plus obligatoire, on distingue désormais la procédure relative aux conventions intercantonales de celle traitant des actes législatifs cantonaux, et les conventions intercantonales sont rattachées aux conventions des cantons avec l’étranger pour former une même disposition. Par ailleurs, le rôle des cantons tiers dans les procédures sera réglé dans la loi (art. 61c du présent projet). Au niveau de la loi, la procédure d’information au sujet des conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger prévoit désormais les éléments suivants :
− obligation des cantons de porter à la connaissance de la Confédération les
conventions qu’ils passent entre eux cantons ou avec l’étranger;
− suppression de l’obligation d’information pour deux catégories de conven-
tions, qui ont une portée mineure;
− information des cantons tiers;
− définition des grandes lignes de la procédure applicable en l’absence de liti-
ges;
− définition des grandes lignes de la procédure applicable en cas de litiges;
7 L’art. 61a LOGA est devenu l’art. 61b LOGA à l’entrée en vigueur de la LParl le 1er décembre 2003.