Rapport explicatif
Consultation 2004/83: Révision de l'ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · 12 pages
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des entreprises de détachement, une mesure préventive importante pour empêcher le dumping salarial à la suite de la libre circulation des personnes et c’est pourquoi ils ne doivent pas être financés seulement par les travailleurs et les employeurs soumis aux CCT étendues.
Le présent projet prévoit que le la part des coûts des contrôles des prises d’emploi de courte durée auprès d’employeurs suisses qui n’est pas couverte par les contributions obligatoires aux frais d’exécution est prise en charge par la Confédération ou le canton. Il faut souligner que l’indemnisation ne porte que sur les frais qui dépassent les recettes provenant des contributions aux frais d’exécution, des peines conventionnelles et des frais de contrôle perçus en lien avec les prises d’emploi de courte durée11. Il incombe aux commissions paritaires d’apporter la preuve de ces coûts. Sur le plan formel, il n’y a indemnisation que sur demande des commissions paritaires.
Le principe de la compétence de la Confédération ou du cantons pour fixer unilatéralement le montant et les modalités du droit à l’indemnisation est maintenu (art. 9, al. 3, première phrase, Odét). L’art. 9, al. 3, 2ephrase, introduit néanmoins la possibilité que la Confédération ou le canton conclue des accords de prestations avec les partenaires sociaux. Ces accords de prestations portent à la fois sur l’indemnisation déjà existante résultant de l’exécution de la Ldét (art. 9, al.1) et sur l’indemnisation concernant les prises d’emploi de courte durée nouvellement introduite (art. 9, al. 1bis). En ce qui concerne le contenu des accords de prestations, les indicateurs de performances et la définition des tâches d’inspection, les dispositions sur l’activité d’inspection des commissions tripartites en vertu de l’art. 7a de la loi sont applicables par analogie (art. 16b, al. 2 et 3, et art. 16c, let. c-h Odét). Le nouveau droit à une indemnisation ne doit pas conduire à ce que les prises d’emploi de courte durée soient plus contrôlées par rapport aux contrôles habituels effectués auprès des employeurs suisses. Il faut donc prévoir dans les accords de prestations une fourchette pour le nombre de contrôles de prises d’emplois de courte durée devant être effectués et donnant droit à une indemnisation.
Art. 16, al. 2, 3 (nouveau) et 4
La présente proposition de modification ne provient pas des travaux préliminaires en vue de l’amélioration du système d’exécution mais est une adaptation qui découle de la réforme de l’administration 2005-2007. Dans le cadre de cette réforme, le Conseil fédéral a soumis les commissions extraparlementaires de la Condération à un examen. Les résultats de cet examen apparaissent dans le projet de modification de la loi du 21 mars 199712 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA). Selon la proposition du Conseil fédéral, les commissions doivent être formées d’un nombre de membres aussi restreint que possible. Le Conseil fédéral prévoit une limitation à 15 membres qui ne doit en principe pas être dépassée (art. 57e, al. 1, LOGA). Les dispositions normatives importantes
– en particulier celles sur la compétence et sur les critères d’institution des commissions – sont réglées par une révision partielle de la LOGA au niveau de la loi13. Cette révision a été adoptée par le Parlement le 20 mars 200814 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Dans le domaine de l’observation du marché du travail au niveau fédéral, cette réforme aura des répercussions sur le nombre des membres de la commission tripartite fédérale (art. 360b
11 La plupart des CCT déclarées de force obligatoire prévoient l’imputation des frais de contrôle à l’employeur fautif en cas de violation des dispositions de la CCT.
12 RS 172.010
13 L’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (RS 172.31) a été abrogée car elle ne répondait plus aux exigences posées à une base légale.
14 FF 2008 2087