Rapport explicatif
Consultation 2004/83: Révision de l'ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · 12 pages
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CO), qui doit passer de 18 à 15 en raison de la révision de la LOGA. Ce changement nécessite une modification de l’ordonnance sur les travailleurs détachés (art. 16, al. 2, Odét).
Le présent projet prévoit la composition suivante de la commission tripartite fédérale :
Jusqu’à présent Nouvelle composition Travailleurs 65
Employeurs 65
Confédération 43
Cantons 22
L’art. 16, al. 2, Odét doit être adapté conformément à la proposition ci-dessus au niveau du nombre. En outre, il doit être précisé dans l’alinéa 3 que la Confédération est représentée dans la commission tripartite fédérale par une personne de l’Office fédéral des migrations et par deux personnes du SECO. L’al. 3 en vigueur est reporté à l’al. 4 dans le projet.
Le 28 novembre 2007, le Conseil fédéral a nommé, dans le cadre du renouvellement intégral des commissions extraparlementaires, les membres de la commission tripartite fédérale pour une période allant non jusqu’à la fin de la période administrative en 2011 mais seulement jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision de l’Odét. Dans le cadre des travaux préparatoires, le maintien du nombre actuel de 18 membres a toutefois été demandé par les experts.
Art. 16e
a) Réglementation en vigueur
Le système d’exécution suisse de la loi sur les travailleurs détachés repose sur un dualisme entre branches non pourvues d’une CCT déclarée de force obligatoire et branches pourvues d’une CCT déclarée de force obligatoire. Dans les branches non pourvues d’une CCT déclarée de force obligatoire, les commissions tripartites mises en place par les cantons sont compétentes pour assurer le contrôle du respect des conditions de travail; dans les branches pourvues d’une CCT déclarée de force obligatoire, ce sont les organes paritaires institués par la CCT (art. 7, al. 1, Ldét).
La loi sur les travailleurs détachés impose aux cantons de disposer d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour effectuer les tâches de contrôle prévues par l’art. 7, al. 1, let. b, Ldét (contrôle des travailleurs détachés en cas d’existence d’un contrat-type de travail fixant des salaires mimimaux impératifs) et pour assurer les tâches d’observation des commissions tripartites conformément à l’art. 360b, al. 3-5, CO (contrôles du marché du travail en ce qui concerne tous les autres rapports de travail). Le nombre suffisant d’inspecteurs actifs pour les commissions tripartites se détermine en particulier en fonction de la taille et de la structure du marché du travail concerné (art. 7a, al. 2, Ldét). La Confédération prend en charge 50 pour cent des frais de salaire des inspecteurs actifs pour les commissions tripartites. Le SECO peut conclure des accords de prestations avec les cantons (art. 7a, al. 3, Ldét).
En ce qui concerne les commissions paritaires, la situation est différente parce que le contrôle du respect des dispositions d’une CCT fait partie de l’exécution normale de cette CCT. La loi sur les travailleurs détachés confère aux commissions paritaires la responsabilité du contrôle des entreprises qui détachent des travailleurs dans les branches pourvues d’une CCT déclarée de force obligatoire (art. 7, al. 1, let. a, Ldét) ; la Confédération ou les cantons