Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
aux prescriptions techniques, sera remplacé par « surveillance du marché ». Ce dernier terme, utilisé depuis longtemps par la CE et l’EEE, est déjà mentionné dans le titre de la section 2 du chapitre 4 de la loi. Comme il est devenu courant en Suisse depuis l’entrée en vigueur de la LETC, l’adaptation terminologique s’impose, d’autant plus que l’expression « contrôles ultérieurs » a donné lieu à des malentendus dans la collaboration avec des partenaires étrangers. En outre, le terme « offerts » manque dans la version allemande, qui sera adaptée aux textes français et italien à l’occasion de la présente révision.
Une nouvelle définition est ajoutée à la let. q, qui définit l'« information sur le produit » comme toutes les indications et tous les marquages obligatoires en vertu de la réglementation étatique. Les indications et marquages facultatifs tels que les labels ne tombent pas sous le coup de cette définition.
Les indications et les marquages obligatoires faisant partie des informations sur le produit ne sont pas énumérés exhaustivement. Sont cités les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d’emploi, les guides d’utilisation et les fiches techniques de sécurité.
Comme nous l’avons déjà exposé dans le commentaire de l’art. 2, les définitions de l’art. 3 ne priment pas sur les définitions contraires des dispositions spéciales du droit fédéral. Dans le domaine très technique des dispositions relatives aux différentes catégories de produits, les définitions jouent un rôle majeur et sont souvent fixées dans des ordonnances. Si les définitions de la LETC primaient, cela pourrait perturber le fonctionnement des législations sectorielles.
2.3 Chapitre 2 : Adoption de prescriptions techniques
Comme il ressort de l’art. 1, empêcher les entraves techniques au commerce est l’objectif suprême de la LETC. Les principes présidant à l’élaboration des prescriptions techniques jouent à cet égard un rôle important. Dans le présent projet, nous complétons les art. 4 et 5 (Elaboration des prescriptions techniques en général et Elaboration des prescriptions techniques quant aux aspects procéduraux) et proposons deux nouveaux articles réglant l’un les aspects concernant l'information sur le produit (art. 4a) et l’autre la mise en service, l’installation et l’utilisation (art. 5a). L’art. 6 (Transmission d’informations et consultation internationales) demeure inchangé.
2.3.1 Art. 4 : Elaboration des prescriptions techniques en général
L’art. 4 s’adresse au législateur. L’al. 1 fixe le principe selon lequel les prescriptions techniques doivent être formulées de manière à ne pas engendrer d’entraves techniques au commerce. A cette fin, comme le dit l’al. 2, il faut veiller à ce qu’elles soient compatibles avec celles de nos principaux partenaires commerciaux. Vu les interrelations économiques étroites entre la Suisse d’une part, la CE et l’EEE d’autre part, le droit de ces derniers est naturellement au premier plan, mais il peut également s’agir de réglementations d’autres Etats, tels que les Etats-Unis ou le Japon.
Il n’est possible de déroger à ce principe que selon les critères de l’al. 3, c’est-à-dire dans la mesure où des intérêts publics prépondérants l’exigent (al. 3, let. a). En outre, en cas de réglementation spéciale nationale, les dérogations ne doivent pas discriminer arbitrairement les produits étrangers, ni, sous couvert de protéger des intérêts publics, constituer une restriction déguisée aux échanges (al. 3, let. b). La présente modification de loi sera l’occasion d’inscrire expressément dans la LETC le principe de proportionnalité. Nous complétons donc l’al. 3 par une nouvelle let. c. Ce n’est pas une modification matérielle car le principe de proportionnalité, un des principes fondamentaux de l’activité de l’Etat,