Rapport explicatif

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages

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s’applique déjà, étant de toute façon inscrit à l’art. 5, al. 2 de la Constitution fédérale. Il s’agit seulement d’une harmonisation avec la révision de la loi sur le marché intérieur. L’al. 4, qui énumère les intérêts publics à protéger, demeure inchangé.

2.3.2 Art. 4a (nouveau) : Elaboration des prescriptions techniques quant à l'information sur le produit

L’art. 4a s’adresse aux autorités chargées d’édicter les lois et les ordonnances, mais aussi aux autres organismes responsables de l’élaboration, de l’adoption, de l’interprétation ou de la modification de prescriptions techniques.

Les dispositions actuelles concernant l'information sur le produit sont souvent très complètes et détaillées. Bien que, selon l’art. 4, al. 2, les dispositions relatives à l'information sur le produit qui sont des prescriptions techniques au sens de l’art. 3, let. b, doivent être harmonisées avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse, il existe de nombreuses différences avec le droit communautaire qui ne sont pas justifiées par l’art. 4, al. 3 et 4. En pratique, il en est résulté de nombreuses entraves techniques au commerce. Comme le confirme une enquête de la Commission de la concurrence, la plupart des obstacles au commerce découlent aujourd’hui de prescriptions relatives au marquage des produits. Le fait que beaucoup d’organes d’exécution et de tribunaux interprètent et appliquent ces prescriptions dans un sens très large y contribue également19. L’art. 4a proposé vise à établir des principes applicables à l’élaboration de prescriptions techniques et garantissant que les prescriptions concernant les informations sur le produit ne créent pas d’inutiles obstacles au commerce.

L’al. 1 fixe comme principe que les informations sur le produit doivent être rédigées dans au moins une langue officielle de la Suisse. Cette règle s’applique déjà aujourd’hui dans le domaine des denrées alimentaires20. L’al. 1 a pour objectif de faciliter la commercialisation dans une région linguistique de la Suisse ; par exemple, des produits italiens pourront être importés au Tessin sans que les informations doivent être traduites dans les deux autres langues.

La loi ne fixe pas quelle langue doit être utilisée dans quelle région. Une disposition de ce type entraînerait un énorme travail administratif et serait quasi impossible à appliquer. Il est à présumer que les informations sur le produit seront rédigées en règle générale dans la langue de la région de distribution. En fin de compte, c’est la demande qui doit déterminer dans quelle(s) langue(s) les informations sur le produit doivent être indiquées pour que le produit se vende.

L’al. 2 fixe les exceptions à l’al. 1. La let. a règle les cas dans lesquels des prescriptions techniques peuvent être plus contraignantes que l’exigence d’une langue officielle : il est possible d’exiger que les avertissements et les précautions d’emploi soient rédigées dans plus d’une langue officielle. Les let. b à d règlent les cas dans lesquels on peut renoncer à exiger les informations dans une langue officielle. La let. b énonce qu’elles peuvent être rédigées dans une autre langue si des prescriptions techniques le prévoient. Celles-ci peuvent être des dispositions de loi ou d’ordonnance, mais aussi des instructions sur l’interprétation. La let. c permet d’utiliser des expressions et symboles étrangers (p. ex. l’expression « made in »), à la seule condition que l’information reste facile à comprendre pour le consommateur21. Enfin, la let. d autorise à donner une indication de provenance protégée dans la langue du pays de provenance, ces mentions étant souvent intraduisibles.

19 Cette problématique est examinée plus en détail dans les commentaires de l’art. 5, al. 1, let. d (ch. 2.3.3), et de l’art. 20a, al. 2 (ch. 2.7.3).

20 Selon l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02, art. 26 et 27), « l’étiquetage doit être rédigé dans une des langues officielles au moins ».

21 Correspond à la jurisprudence européenne. V. CJCE, affaire C-85/94, Piageme/Peeters, 1995.