Rapport explicatif

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages

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L'al. 2 donne des exemples de mesures qui ne respectent pas le principe de proportionnalité, en d'autres termes de mesures qui ne sont pas nécessaires ni propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi.

Ainsi, des mesures dérogatoires ne peuvent être prises que si les prescriptions techniques du pays d'origine ne permettent pas d’assurer un niveau de protection suffisant d'un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, et que les preuves apportées selon les prescriptions techniques du pays d'origine ne sont pas suffisantes. Il appartient à l'autorité de surveillance du marché d'analyser, sur la base des preuves fournies par l’importateur, si les prescriptions techniques étrangères garantissent déjà un degré de protection suffisant d’un intérêt public par rapport au droit suisse. Si l'autorité de surveillance du marché ne procède pas à cette analyse et qu'elle prend tout de même des mesures dérogatoires, celles-ci pourraient faire l'objet d'un recours (art. 20b) pour violation du principe de proportionnalité.

Selon l’al. 2, phrase 2, de telles mesures ne sont pas seulement disproportionnées, mais elles ne sont pas autorisées si elles n’apportent pas un avantage réel au consommateur. Jusqu’à présent, de nombreux organes de surveillance du marché ont interprété et appliqué les prescriptions techniques de manière très large. L’interprétation extensive des dispositions sur le marquage, en particulier, a engendré d’importantes entraves techniques au commerce car les produits devaient être réemballés et réétiquetés. L’art. 2, al. 3, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l’information des consommatrices et des consommateurs55, selon lequel les déclarations étrangères sont reconnues dans la mesure où elles sont comparables aux déclarations suisses, n’a pas été suffisamment pris en compte.

L’al. 2, phrase 2, vise notamment à empêcher que les organes de surveillance du marché ne prennent des mesures disproportionnées par rapport à leur objectif en voulant lutter contre la tromperie. Pour juger si des informations sur les produits sont réellement trompeuses pour le consommateur, il faut toujours partir du principe que celui-ci est, en moyenne, informé, attentif et sensé56. Il importe de revenir à l’essentiel. Il ne sera plus possible d’exiger qu’une marchandise soit réemballée et réétiquetée que si l’avantage pour le consommateur l’emporte sur le dommage économique.

Les autorités de surveillance du marché peuvent se trouver à deux niveaux, autorités fédérales et autorités cantonales, en fonction de la loi sectorielle applicable. Des organisations de droit privé spécialisées57 mandatées par la Confédération seraient également concevables. L’exécution de la loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques58 et de ses ordonnances a par exemple été déléguée à de telles organisations spécialisées. Le SECO surveille l’exécution de cette loi et assure sa coordination. La mention de ces organisations à l’al. 3 ne vise en aucun cas à transférer de nouvelles tâches de la Confédération à des organisations privées. Elle sert simplement à garantir que, dans les domaines où des tâches ont été transférées à ces organisations, celles-ci soient aussi effectivement soumises aux dispositions de procédure.

L'al. 3 prévoit que les exceptions décidées par une autorité fédérale ou par une organisation spécialisée chargée de la surveillance du marché doivent revêtir la forme d’une décision de portée générale. La décision de portée générale déploie des effets à l’encontre de

55 RS 944.0

56 Cette formule correspond à une jurisprudence constante de la CJCE. V. p. ex. CJCE affaire. C 465/98, Etiquetage et présentation de denrées alimentaires - Directive 79/112/CEE - Confiture de fraises - Risque de tromperie, 2000

57 Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Bureau suisse de prévention des accidents (BPA), Inspection fédérale des ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA), Concordat concernant les installations de transport par câbles et skilifts (ICTT), Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE), Association suisse pour la technique de soudage (ASS), Fondation Agri-Sécurité suisse, Association suisse d’inspection technique (ASIT).

58 V. note 17.