Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
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l’opérateur économique faisant l’objet de la mesure et à l’encontre de tout autre opérateur économique désirant mettre sur le marché des produits de nature identique ou semblable.
L'al. 4 concerne les mesures proposées par les autorités de surveillance du marché au niveau cantonal. Dans ce cas, afin d’être confirmées, les mesures que les autorités cantonales entendent prendre doivent être communiquées à l'autorité fédérale compétente dont relève l'autorité cantonale, selon la loi sectorielle applicable au produit concerné. L’opérateur économique concerné doit également être informé par l’autorité cantonale de ce projet de mesure. L’autorité fédérale doit – après avoir entendu l’opérateur économique – se prononcer dans un délai de deux mois sur la mesure cantonale. Pour que les mesures proposées produisent des effets, l’autorité fédérale compétente doit les confirmer en rendant dans ce même délai une décision de portée générale. Comme pour l’al. 3, la décision de portée générale déploie des effets à l’encontre de l’opérateur économique faisant l’objet de la mesure et à l’encontre de tout autre opérateur économique désirant offrir, mettre sur le marché ou mettre en service des produits de nature identique ou semblable. Cet alinéa a pour but principal d'unifier dans toute la Suisse la pratique des exceptions soulevées par les organes cantonaux de surveillance du marché, exceptions au principe dit « Cassis de Dijon » ou aux mesures visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses. Sans cela, on risquerait de se trouver en présence de pratiques cantonales différentes. Si l’autorité fédérale compétente ne rend pas, dans le délai de deux mois, de décision de portée générale qui confirme la mesure proposée par l’organe cantonal, celle-ci ne déploiera pas d’effets. Si l’autorité fédérale compétente décide de ne pas confirmer une mesure cantonale, elle peut, avant l’écoulement du délai susmentionné de deux mois, en informer l’organe cantonal et l’opérateur économique par lettre, instruction ou sous une autre forme. On pourrait aussi envisager que l’autorité fédérale compétente rende une décision individuelle ou de portée générale constatant qu’un produit donné peut être offert, mis sur le marché ou mis en service en Suisse en application du principe dit « Cassis de Dijon ».
L’al. 5 prévoit qu’en cas de menace grave et imminente de violation d’un intérêt public prépondérant au sens de l’art. 4, al. 4, les autorités de surveillance du marché au niveau cantonal peuvent prendre des mesures provisionnelles. Ces mesures doivent immédiatement être communiquées à l’autorité fédérale compétente et s’appliquent jusqu’au moment de la décision de l’autorité fédérale compétente, mais au maximum pour une durée de deux mois.
L’al. 6 prévoit que l’autorité fédérale compétente publie les décisions de portée générale dans la Feuille fédérale. La décision de portée générale ne déploie des effets qu’après cette publication. Le délai de recours commence à courir avec la publication dans la Feuille fédérale.
L’al. 7 prévoit que l’autorité fédérale compétente informe immédiatement l’opérateur économique concerné, l’autorité cantonale compétente et le SECO de la publication de cette décision de portée générale.
2.7.4 Art. 20b (nouveau) : Voies de droit
L’art. 20b règle la qualité pour recourir contre la décision de portée générale de l’autorité fédérale compétente. S’inspirant de l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative59, l’al. 1 reconnaît la qualité pour recourir à quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Deux catégories de personnes tombent sous le coup de cette disposition : premièrement, celui qui offre, met sur le marché ou met en service le produit ayant fait l’objet de la décision de portée générale de l'autorité fédérale compétente ; deuxièmement, celui qui offre, met sur le
59 RS 172.021