Rapport explicatif

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages

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marché ou met en service un produit identique ou similaire et qui est par là même également concerné par la décision de portée générale. Par contre, les consommateurs ou associations de consommateurs n’ont pas qualité pour recourir.

L’al. 2 prévoit que la Commission de la concurrence peut également interjeter recours. Cette solution correspond à l’art. 9, al. 2bis, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur60 révisée le 16 décembre 2005. Il s’agit d’une simple possibilité d’interjeter recours qui est reconnue à la Commission de la concurrence et non pas d’une obligation de recours.

Tel que le prévoit l’al. 3, les dispositions générales de la procédure administrative s’appliquent à la procédure de recours. Le nouveau Tribunal administratif fédéral sera l’instance de recours.

2.8 Chapitre 4 : Droits et devoirs des personnes concernées

Section 3 : Entraide administrative

Les art. 21 et 22 du texte actuellement en vigueur règlent l’entraide administrative. On comprend par entraide administrative une démarche des autorités visant à transmettre des informations dans une procédure non (encore) litigieuse. Il faut la distinguer de la coopération internationale en matière pénale et en matière pénale administrative, qui constitue l’entraide judiciaire – dont il n’est pas question ici.

L’art. 21 règle l’entraide administrative en Suisse, nécessaire notamment dans les cas où plusieurs autorités doivent examiner différents aspects d’un même produit. L’art. 22 règle l’entraide administrative internationale. Vu les étroites relations de la Suisse avec l’étranger dans le domaine du commerce de marchandises, notre pays peut avoir intérêt, dans le contexte de l’exécution des prescriptions techniques, à obtenir des informations par exemple sur un producteur étranger, ses processus de fabrication ou les procédures d’évaluation de la conformité déjà effectuées. Le besoin d’échange général d’expériences, mais aussi d’échange d’informations liées à la surveillance du marché s’accroîtra notamment avec l’ouverture unilatérale du marché au sens de l’art. 16b, al. 1. Les art. 21 et 22 donnent aux autorités compétentes la possibilité d’échanger, dans le cadre de leur activité de surveillance du marché, des informations avec d'autres autorités et institutions suisses et étrangères.

Ces deux dispositions sont légèrement modifiées :

Premièrement, les expressions « organe » (art. 21) et « office fédéral » (art. 22, al. 1) sont remplacées par « autorité » et « autorité fédérale » et les phrases modifiées en conséquence. En effet, les autorités fédérales qui ne sont pas un office au sens traditionnel sont également concernées par ces dispositions.

Deuxièmement, la possibilité d’accorder l’entraide administrative internationale est étendue des autorités étrangères aux institutions étrangères et internationales (art. 22, al. 1 et 2). Cela est nécessaire pour permettre la coopération avec la CE et des agences internationales comme l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

2.9 Chapitre 5 : Dispositions pénales

La législation technique récente tend à confier toujours davantage la responsabilité de l’évaluation, la notification et la preuve de la conformité aux personnes qui fabriquent le produit, l'offrent, le mettent sur le marché ou le mettent en service. Ce système, s’il renforce la liberté économique, augmente également le risque d’abus. Il est dès lors important de

60 RS 943.02