Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
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limiter ce risque d'abus par des dispositions pénales crédibles. Pour ce faire, les art. 23 à 28 règlent par des dispositions pénales spéciales les problèmes liés aux faux dans les titres, notamment ceux découlant de la falsification, de la fausse certification, de l'’obtention frauduleuse d’une fausse certification et de l'utilisation d’attestations fausses ou mensonsères d'accréditation, d'essais, d'évaluations de conformité et d'homologations. Ces dispositions pénales spéciales priment sur les dispositions correspondantes du code pénal (CP)61. Des dispositions pénales spécifiques aux produits, pour des faits autres que ceux réglementés par la LETC, restent dans de nombreux cas nécessaires, dans la mesure où une loi horizontale ne peut tenir compte des besoins très différents de chaque secteur. Les dispositions actuelles seront maintenues sans changement, mais complétées par de nouvelles infractions, notamment en relation avec la reconnaissance de l’équivalence des prescriptions techniques étrangères avec le droit suisse et en relation avec la preuve de la mise sur le marché légale à l’étranger. La terminologie des art. 23 à 26 et 28 est en outre alignée sur la modification du 13 décembre 2002 du CP62, sans incidence sur la matière. Cette nouvelle terminologie s'appliquera en effet également à la LETC à partir de l’entrée en vigueur de ladite modification (1er janvier 2007).
2.9.1 Art. 23 : Faux
Cette disposition sanctionne quiconque, pour tromper autrui dans les relations d’affaires, falsifie des attestations d’accréditation, d’essais, d’évaluation de la conformité ou d’homologation, ou bien un rapport ou une expertise sur le respect des conditions d’accréditation ou des conditions de l’offre, de la mise sur le marché ou de la mise en service.
L’établissement illégal d’un document véridique, mais faux, tombe sous le coup de cette disposition. Un document est faux lorsque la personne qui l’a de fait établi n’est pas celle qui est donnée comme l’ayant établi. Il y a alors tromperie sur l’identité.
Utiliser la signature ou la marque d’une personne ou d’un organisme habilité pour établir un faux document est assimilé à la contrefaçon. Il y a également tromperie sur l’identité.
La réglementation actuelle sera complétée par deux nouvelles infractions (let. f et g) :
- let. f : la contrefaçon ou la falsification du rapport ou de l’expertise d’une personne ou d’un organisme chargé de reconnaître l’équivalence des prescriptions techniques étrangères par rapport au droit suisse.
- let. g : l’utilisation de la signature ou de la marque d’une telle personne ou d’un tel organisme pour établir une fausse expertise ou un faux rapport.
2.9.2 Art. 24 et 25 : Constatation fausse et obtention frauduleuse d’une constatation fausse
Ces deux articles visent à empêcher l’établissement d’attestations d’accréditation, d’essais, d’évaluation de la conformité ou d’homologation, de rapports, d’expertises et de certificats authentiques mais inexacts. Un document est inexact lorsque les faits réels ne coïncident pas avec les faits décrits dans le document.
Les art. 24 et 25 diffèrent surtout par les éléments objectifs concernant l’auteur. Alors que le destinataire de l’art. 24 est un organisme d’accréditation, d’essai, d’évaluation de la
61 RS 311.0
62 FF 2002 7658