Rapport explicatif

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages

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conformité ou d’homologation (ou son mandataire), passible d’une peine s’il établit un faux document attestant que des conditions déterminées sont réunies, l’art. 25 s’adresse à tout tiers qui, en induisant en erreur un tel organisme, l’amènerait à établir une constatation fausse. Les principes de l'art. 251 CP développés par la doctrine et la jurisprudence sont ici également applicables par analogie.

Les art. 24, let. c et d, et 25, let. c, seront étendus à la reconnaissance de l’équivalence des prescriptions étrangères avec le droit suisse par les autorités de surveillance du marché.

2.9.3 Art. 26 : Utilisation d’attestations fausses ou inexactes

L’art. 26 punit les personnes qui ne commettent pas elles-mêmes un faux, une constatation fausse ou l’obtention d’une constatation fausse, mais qui utilisent ou laissent utiliser des attestations, rapports et certificats faux ou inexacts. Ce comportement n’est pas moins illicite que le faux ou la constatation fausse, car le bien juridique protégé est le même, soit la sécurité dans les relations d’affaires. Il se justifie donc de prévoir la même peine à l’art. 26 qu’aux art. 23 à 25.

La let. b sera étendue à la reconnaissance de l’équivalence des prescriptions techniques étrangères avec le droit suisse.

2.9.4 Art. 27 : Titres étrangers

Pour garantir la sécurité du droit, cette disposition précise que les titres étrangers, et non seulement suisses, peuvent faire l’objet des art. 23 à 26. Il faut en effet éviter de privilégier les personnes coupables de faux, de constatation fausse, d’obtention frauduleuse ou d’utilisation illicite concernant des attestations, rapports et certificats étrangers. Cette disposition sera étendue à l’art. 28, sans autre modification.

2.9.5 Art. 28 : Etablissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition et utilisation non autorisées de signes de conformité et établissement non autorisé de déclarations de mise sur le marché légale à l’étranger

Cette disposition vise à empêcher que des déclarations de conformité ne soient établies ou qu'un marquage ne soit apposé sur des produits, sans que ces derniers répondent aux prescriptions techniques. Cela permet d'éviter que des produits non conformes aux prescriptions techniques ne soient mis sur le marché.

Nous proposons d’étendre la let. c aux déclarations de mise sur le marché légale à l’étranger, au sens des art. 18a et 18b.

2.9.6 Art. 29 et 30 : Avantages patrimoniaux acquis de façon illicite et poursuite pénale

Les art. 29 et 30 ne seront pas modifiés.