Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
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2.10 Chapitre 6 : Dispositions finales
2.10.1 Art. 31 : Dispositions d’exécution
L’art. 31 ne sera pas modifié.
2.10.2 Art. 31a (nouveau) : Exécution
Le nouvel art. 31a contient des dispositions relatives à l'exécution. Son al. 1 prévoit que les autorités compétentes de la Confédération tiennent une liste des produits qui n’ont pas accès au marché suisse conformément à l’art. 16b, al. 1, parce que le principe « Cassis de Dijon » n’est pas applicable (listes négatives). Les produits légalement commercialisés dans la CE n’ont pas accès au marché suisse dans quatre cas de figure :
- une loi fédérale ou une ordonnance du Conseil fédéral prévoit une exception à l’art. 16b, al. 1 (art. 16b, al. 2, let. a) ;
- le produit doit être homologué ou fait l’objet d’une notification obligatoire en vertu de la législation sur les produits chimiques (art. 16b, al. 2, let. b) ;
- l’importation est interdite ou une autorisation d’importation préalable est nécessaire ;
- le produit a fait l’objet d’une décision de portée générale au sens de l’art. 20a, al. 3 ou 4.
Dans tous les autres cas, les produits commercialisés dans la CE auront accès au marché suisse, soit parce que les prescriptions techniques suisses sont harmonisées avec le droit communautaire, soit parce qu’un accord bilatéral a été conclu, ou encore en vertu de l’application du principe dit « Cassis de Dijon ».
Ces listes auront une pure fonction informative. Leur but premier est de renseigner les importateurs. Elles constitueront également une source d’information pour les autorités de surveillance du marché. Celles-ci, avant de prendre une mesure contre un produit, pourront les consulter et voir si le produit y figure. Les listes fourniront une vue d'ensemble des exceptions au principe dit « Cassis de Dijon » ; elles seront également un instrument pour faciliter la coordination entre les différentes autorités cantonales.
Selon l'al. 2, les autorités compétentes de la Confédération et des cantons doivent tenir compte de la jurisprudence et de la pratique des organes de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce, de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Commission européenne63 lors de la mise en œuvre de la LETC.
2.10.3 Art. 31b (nouveau) : Rapport
L’art. 31b prévoit que le Conseil fédéral, cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente modification, fait rapport à l’Assemblée fédérale sur les expériences accumulées en relation avec les nouvelles dispositions.
2.10.4 Art. 32 : Référendum et entrée en vigueur
La présente proposition de révision sera sujette au référendum et le Conseil fédéral en fixera la date d’entrée en vigueur.
63 Il est également fait référence aux actes adoptés par la Commission européenne pour préciser l'application du principe dit « Cassis de Dijon » (p. ex. ses communications interprétatives relatives à l'application pratique de la reconnaissance mutuelle, cf. note de bas de page n° 12).