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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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Protection de la nature et du paysage

3 Toute manifestation au cours de laquelle des chiens seront entraînés ou testés au terrier doit être annoncée à l’autorité cantonale. Celle-ci veille à assurer un contrôle permanent de la manifestation. Elle peut limiter le nombre des terriers et celui des manifestations.

Art. 69 Manière de traiter les chiens

1 L’élevage, la manière d’éduquer et de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères, l’être humain et l’adaptation à l’environnement.

2 Quiconque détient un chien doit prendre les mesures nécessaires pour que le chien ne mette pas en danger des êtres humains et des animaux.

3 Il est interdit de traiter les chiens avec une dureté excessive, de tirer des coups de feu pour les punir, de leur donner des coups de bâton et d’utiliser des colliers à pointes.

Art. 70 Moyens auxiliaires et appareils

1 L’utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir à l’animal des blessures, des douleurs importantes ou de fortes irritations, ni le mettre dans un état de grave anxiété.

2 L’utilisation d’appareils électrisants, qui émettent des signaux acoustiques désagréables pour le chien ou qui agissent à l’aide de substances chimiques sont interdits.

3 Sur demande, l’autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement les appareils visés à l’al. 2 à des fins thérapeutiques. Les capacités requises doivent être attestées par un examen reconnu par l’autorité cantonale.

4 Toute utilisation de ces appareils doit être documentée par la personne qui les utilise en vertu de l’al. 3. Cette personne adresse, à l’autorité cantonale, à la fin de chaque année civile une liste des utilisations de ces appareils qui mentionnera:

a. la date de chaque utilisation;

b. le motif de l’utilisation;

c. le mandant;

d. le signalement et l’identification du chien;

e. le résultat de l’utilisation de l’appareil.

Art. 71 Annonces

1 Les vétérinaires, les médecins, les refuges et pensions pour animaux, les organes des douanes, et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer au service cantonal compétent les cas où un chien:

a. a gravement blessé des êtres humains ou des animaux; ou