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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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O. sur la protection des animaux

Art. 66 Mouvement

1 Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leurs besoins de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement.

2 Si les sorties au sens de l’al. 1 ne sont pas possibles dans des cas justifiés, les chiens doivent pouvoir prendre du mouvement tous les jours et si possible à l’extérieur. Le chenil n’est pas considéré comme une aire de sortie.

3 Les sorties au sens de l’al. 2 sont à effectuer autant que possible en groupe. La personne qui s’occupe des chiens doit leur consacrer suffisamment de temps et veiller à ce que les sorties soient suffisamment variées.

Art. 67 Logement, sols

1 Les chiens ne doivent pas être attachés durant plus de 5 heures par jour. Pendant ce laps de temps, ils doivent être détenus sur une surface d’au moins 20 m2 attachés à une chaîne courante qui leur permette de se mouvoir. Ils ne doivent pas être attachés à un collier étrangleur.

2 Les chiens détenus à l’extérieur doivent disposer d’un logement adapté à leur taille et qui les protège des conditions météorologiques ainsi que d’une place de repos appropriée. Cette règle ne s’applique pas aux chiens de protection de troupeau durant le travail.

3 Les chiens doivent disposer d’une couche en matériaux déformables et isolants.

4 Les chiens ne doivent pas être détenus sur des sols perforés.

5 Dans les détentions en box, chaque chien doit disposer d’une surface de repos surélevée sur laquelle il peut se coucher et sous laquelle il peut se réfugier.

6 Dans les détentions en groupe, il faut prévoir suffisamment de possibilités de s’éviter et de se retirer.

7 Les chenils et les box adjacents doivent être munis d’écrans appropriés permettant aux animaux de se retirer et d’avoir un contact visuel.

Art. 68 Formation des chiens de chasse

1 Les chiens destinés à la chasse au terrier ne peuvent être entraînés ou testés qu’à un terrier artificiel agréé par l’autorité cantonale.

2 Le terrier artificiel est agréé si:

a. Les conduits horizontaux et les fonds de terriers peuvent être ouverts n’importe où;

b. Les déplacements du renard et du chien peuvent être surveillés au moyen de dispositifs spéciaux;

c. Le système de guichets est conçu et peut être actionné de telle sorte qu’un contact direct entre chien et renard soit exclu.