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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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O. sur la protection des animaux
b. présente des signes d’un comportement d’agression supérieur à la norme.
2 Les cantons peuvent soumettre d’autres catégories de personnes à l’obligation d’annoncer.
Art. 72 Contrôles et mesures
1 Si le service cantonal compétent est informé d’un cas visé à l’art. 71, il vérifie les faits. Il peut demander à cet effet le concours d’experts.
2 L’OVF fixe les modalités de la vérification.
3 S’il apparaît lors de la vérification que le chien présente une anomalie dans son comportement, notamment un comportement d’agression supérieur à la norme, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.
Art. 73 Formation des chiens et des personnes qui s’en occupent
1 Avant d’acquérir un chien, les futurs détenteurs de chien doivent avoir suivi un cours théorique sur la détention des chiens et la manière de les traiter. La participation au cours doit pouvoir être attestée.
2 Les détenteurs de chiens doivent avoir suivi un cours d’éducation avec leur chien dans l’année qui suit son acquisition. La participation au cours doit pouvoir être attestée.
3 Les détenteurs de chiens peuvent être contraints par l’autorité cantonale à suivre des cours d’éducation canine ou à passer un examen de vérification des aptitudes acquises, si ladite autorité constate des lacunes chez le détenteur dans la façon de s’occuper du chien.
4 L’OVF peut reconnaître des cours de formation destinés aux personnes qui dispensent des cours visés à l’al. 1, des heures de jeu aux chiots et des cours d’éducation canine ou ceux ouverts aux personnes qui s’occupent des chiens présentant un comportement qui pose problème. Il tient une liste des cours reconnus.
Chapitre 4: Animaux de compagnie, pensions et refuges pour animaux et élevage professionnel d’animaux de compagnie
Section 1: Animaux de compagnie
Art. 74 Définition
Par animal de compagnie on entend tout animal détenu ou destiné à être détenu dans un foyer par intérêt pour l’animal ou en tant que compagnon.