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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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Protection de la nature et du paysage
Art. 75 Détention
1 Les dispositions des chapitres 3 et 5 s’appliquent par analogie aux animaux de compagnie.
2 Les logements et les enclos pour animaux de compagnie doivent si nécessaire être pourvus d’endroits appropriés où les animaux peuvent s’alimenter, s’abreuver et faire leurs besoins et d’emplacements couverts pour se reposer, se retirer et d’espaces où ils peuvent se mouvoir librement. Il faut en outre des possibilités de s’occuper, des dispositifs pour les soins corporels et des espaces climatiques.
Art. 76 Contacts sociaux
Les animaux de compagnie vivant en société doivent par principe être détenus avec des congénères. Sont exceptés les chiens et les chats qui ont suffisamment de contacts avec l’être humain, et les animaux insociables.
Section 2: Pensions et refuges pour animaux et élevage professionnel d’animaux de compagnie
Art. 77 Définition
Par pension ou refuge pour animaux on entend les établissements qui prennent des animaux en pension ou qui recueillent et prennent soins des animaux sans maître ou que l’on ne veut plus.
Art. 78 Annonce des pensions et refuges pour animaux ainsi que des
élevages professionnels d’animaux de compagnie
1 Quiconque a l’intention d’exploiter une pension ou un refuge pour animaux ou qui entend pratiquer l’élevage ou la détention d’animaux de compagnie à titre professionnel doit l’annoncer à l’autorité cantonale.
2 Il indiquera:
a. la personne responsable;
b. les espèces et le nombre maximal d’animaux;
c. les dimensions, le nombre et la configuration des unités de détention;
d. le personnel chargé de prendre soin des animaux (effectif et formation).