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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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O. sur la protection des animaux

Chapitre 5: Animaux sauvages

Section 1: Généralités

Art. 79 Définition

1 Sont considérés comme sauvages, tous les animaux vertébrés, à l’exclusion des animaux domestiques (art. 23), et les décapodes.

2 Sont assimilés à des animaux sauvages:

a. les descendants de la première génération issus du croisement entre des animaux sauvages et des animaux domestiques;

b. les descendants issus du croisement entre des descendants visés à la let. a;

c. les descendants issus du croisement entre des descendants visés à la let. a et des animaux sauvages.

Art. 80 Interdiction de donner à manger aux animaux

Dans les établissements accessibles au public où sont détenus des animaux sauvages, il faut interdire aux visiteurs de donner à manger aux animaux de manière incontrôlée.

Art. 81 Capture d’animaux sauvages et introduction dans un nouvel enclos

1 Les substances permettant la capture d’animaux sauvages doivent être utilisées conformément aux instructions émises par le vétérinaire. Est exceptée l’utilisation de substances narcotiques, sous réserve des dispositions de la législation sur les produits thérapeutiques, sur des poissons non destinés à la consommation humaine, dans des piscicultures pour obtenir des produits de la reproduction ou pour anesthésier ou mettre à mort des petits poissons. Les animaux doivent rester en observation jusqu’à ce que la substance ne fasse plus effet.

2 Lorsque des animaux dont on peut prévoir qu’ils auront une réaction de frayeur sont introduits dans un nouvel enclos, il faut en rendre les limites facilement repérables par ceux-ci. Des animaux ne peuvent être introduits dans un groupe existant qu’à condition qu’on les ait préalablement habitués à leur nouvel entourage et que l’on surveille leur comportement après leur arrivée dans le groupe.

Section 2: Autorisation de détenir des animaux sauvages

Art. 82 Etablissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel

1 Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent être titulaires d’une autorisation.

2 Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend: