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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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Protection de la nature et du paysage
a. les jardins zoologiques, cirques, parcs de passage, parcs d’animaux sauvages, petits zoos, delphinariums, volières, aquariums, vivariums et les ménageries temporaires ainsi que les institutions semblables qui
1. peuvent être visités moyennant finance ou
2. peuvent l’être gratuitement mais sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, p. ex. restaurants, magasins ou entreprises de transport, ou servent à la promotion générale du tourisme;
b. les établissements où des animaux sauvages sont détenus professionnellement à des fins de traitement médical, de production d’œufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires;
c. les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche.
3 Les viviers utilisés en gastronomie et les aquariums individuels ne sont pas considérés comme des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel.
4 Aucune autorisation n’est requise pour détenir des animaux des espèces marquées d’une let. f à l’annexe 2, tableau 21, ou d’une let. g au tableau 22.
Art. 83 Recours à des spécialistes
Dans les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel ouverts au public, à l’exception des expositions temporaires,:
a. un vétérinaire spécialisé dans la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies des animaux sauvages doit surveiller régulièrement l’état de santé des animaux et prendre des mesures de prophylaxie;
b. un professionnel spécialisé en biologie des jardins zoologiques doit conseiller la direction de l’établissement sur les questions de détention des animaux, de soins aux animaux, de planification des effectifs et de construction et de conception des enclos. La direction de l’établissement consulte ce spécialiste avant d’acquérir de nouvelles espèces animales ou de construire de nouveaux enclos.
Art. 84 Détention d’animaux sauvages par des particuliers
La détention par des particuliers des animaux sauvages ci-après est soumise à autorisation:
a. mammifères, à l’exclusion des insectivores et des petits rongeurs indigènes;
b. autruches, manchots, pélicans, cormorans, anhingas, échassiers, flamants, rapaces diurnes, grues, limicoles, aras et cacatoès de grande taille, rapaces nocturnes, engoulevents, colibris, trogons, calaos de grande taille, nectariniidés, paradisiers;
c. tortues géantes, iguanes de grande taille, Brachylophus fasciatus, Chamaeleo calyptratus, tégus de grande taille, varans dont la longueur totale dépasse un mètre à l’âge adulte, Varanus mitchelli, Varanus semiremex, hélodermes,