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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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O. sur la protection des animaux
serpents venimeux, boïdés qui dépassent trois mètres à l’âge adulte, à l’exclusion des boas constrictors;
d. poissons qui en liberté atteignent plus d’un mètre, à l’exclusion des espèces indigènes mentionnées dans la législation sur la pêche.
Art. 85 Animaux sauvages dont la garde est particulièrement difficile
La détention des animaux suivants et les soins à leur prodiguer sont particulièrement difficiles:
a. ornithorynque, koala, cynocéphales, myrmidon, tatou géant, pangolins; loutre géante;
b. kiwis, plongeons, grèbes, nyctimènes, pailles-en-queue (ou phaétons), fous, frégates, serpentaires (ou secrétaires), grandes outardes, sternes, pingouins et guillemots, martinets, à l’exclusion des oisillons d’espèces indigènes encore au nid;
c. tortues de mer, crocodiles, sphénodons, iguanes marins, caméléons, à l’exception de Chamaeleo calyptratus, iguane terrestre des Galapagos, iguanes rhinocéros, Python boeleni, serpents marins (hydrophydés);
d. grenouilles goliaths, salamandres géantes;
e. requins pélagiques, requins gris de récif.
Art. 86 Conditions liées à l’octroi de l’autorisation
L’autorisation ne peut être octroyée que si:
a. les locaux, enclos et installations doivent répondre aux besoins de l’espèce, être adaptés au nombre des animaux et être conformes au but de l’exploitation. Ils doivent être aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s’échapper.
b. dans les établissements visés à l’art. 82, al. 2, let. b, le nombre d’animaux par unité de surface est adapté à l’offre de nourriture et à l’utilisation du sol;
c. les animaux sont, au besoin, protégés par des aménagements particuliers ou d’autres mesures, des intempéries, des perturbations dues aux visiteurs, du bruit et des gaz d’échappement;
d. les exigences en termes de gardien d’animaux sont remplies;
e. le contrôle vétérinaire régulier des animaux peut être attesté; ne sont pas touchés par cette disposition, les ménageries temporaires et les petits établissements privés de détention d’animaux;
f. pour les animaux visés à l’art. 85, l’expertise d’un spécialiste reconnu atteste que la détention convenable des animaux est assurée;
g. pour les ménageries et expositions temporaires d’animaux il est attesté que les animaux pourront être logés ensuite ailleurs dans des conditions appropriées.