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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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Protection de la nature et du paysage
Art. 87 Autorisation
1 L’autorisation est délivrée à l’établissement ou à son responsable.
2 Elle a une portée limitée au but, à l’adresse, aux espèces animales, aux enclos et à la taille de l’établissement mentionnés dans la demande.
3 Elle est octroyée pour la durée prévue de la détention; la durée de validité maximale est de:
a. 10 ans pour les établissements de détention d’animaux à titre professionnel;
b. 2 ans pour les détentions d’animaux à titre privé.
4 L’autorisation peut contenir des conditions et des charges concernant:
a. l’espèce animale et le nombre d’animaux;
b. la détention, l’alimentation, les soins, les traitements vétérinaires, la surveillance et la protection des animaux, la manière de les traiter, la narcose et la mise à mort;
c. l’utilisation des animaux après l’expiration de l’autorisation s’il s’agit de ménageries ou d’expositions temporaires;
d. le nombre minimal de gardiens d’animaux et les responsabilités des personnes;
e. le registre des effectifs d’animaux.
5 L’autorisation peut prévoir des dérogations aux exigences minimales fixées à l’annexe 2 s’il s’agit::
a. d’enclos pour animaux de cirque si les animaux sont éduqués, entraînés ou présentés au public fréquemment et régulièrement;
b. d’enclos dans lesquels les animaux sont détenus pour une courte durée.
6 L’autorisation peut prévoir des exigences minimales plus sévères que celles mentionnées à l’annexe 2 s’il s’agit d’une détention d’animaux au sens de l’art. 82, al. 2, let. b et c et que les conditions de détention correspondent globalement aux exigences d’une détention convenable; si les animaux peuvent être nourris dans une large mesure au moyen de fourrage grossier poussant naturellement et si le ménagement des surfaces de culture de ces fourrages l’exige.
7 L’autorisation peut contenir des dérogations aux dispositions suivantes:
a. exigences relatives à la détention, aux soins, à la manière de traiter les animaux, aux locaux et enclos, à la place mise à disposition;
b. les exigences concernant les gardiens d’animaux.
Art. 88 Procédure d’octroi des autorisations
1 La demande d’autorisation formulée selon le modèle établi par l’OVF doit être adressée à l’autorité du canton où il est prévu de détenir les animaux.
2 S’agissant des cirques et des ménageries ambulantes, le canton compétent est celui dans lequel se trouvent le quartier d’hiver ou les installations fixes pour les