Projet
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
Fedlex · Projet · Page 27Fedlex · Projet
O. sur la protection des animaux
animaux. Si tous deux sont situés à l’étranger, le canton où le cirque ou la ménagerie ambulante entend donner sa première représentation délivre l’autorisation en tenant compte du permis d’importation octroyé par l’OVF. Les cantons dans lesquels le cirque ou la ménagerie ambulante entendent donner des représentations peuvent contrôler le respect des conditions et charges figurant dans l’autorisation.
3 Le titulaire de l’autorisation doit signaler les changements importants concernant les effectifs d’animaux, les locaux, les enclos et les équipements ou les gardiens d’animaux à l’autorité cantonale. Celle-ci décide si une nouvelle autorisation est nécessaire.
Art. 89 Contrôles
1 L’autorité cantonale contrôle au moins tous les deux ans les établissements autorisés à détenir des animaux sauvages. Si deux contrôles successifs n’ont pas donné lieu à contestation, l’autorité cantonale peut différer le contrôle suivant mais l’effectuer au plus tard quatre ans après le dernier contrôle.
2 Les points à contrôler comprennent:
a. le respect des conditions et des charges liées à l’autorisation;
b. l’état des animaux, des locaux, des enclos et des installations;
c. les exigences concernant les gardien d’animaux;
b. la tenue du registre des effectifs d’animaux.
Art. 90 Registre des effectifs d’animaux
Les établissements autorisés détenant des animaux sauvages doivent tenir un registre de leurs effectifs comportant les informations suivantes classées par espèce animale:
a. les augmentations d’effectif (date, naissance ou provenance; nombre d’animaux);
b. les diminutions d’effectif (date, acheteur ou mort, cause de la mort, s’il est connu, le mode de mise à mort et le nombre d’animaux).
Section 3: Poissons et décapodes (Decapoda)
Art. 91 Détention
Les enclos dans lesquels les poissons ou les décapodes (Decapoda) sont détenus ou dans lesquels ils sont placés temporairement y compris ceux utilisés pour la pêche à la ligne ou la pêche professionnelle et les récipients de transport doivent présenter une qualité de l’eau qui satisfait aux besoins de l’espèce animale en question en termes d’oxygène, de pH, de température, de concentration en ammoniac, en nitrate, en dioxyde de carbone et en chlorure de sodium. Pour les espèces de poissons mentionnées à l’annexe 2, tableau 27, la qualité de l’eau doit remplir les exigences minimales prescrites.