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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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Protection de la nature et du paysage

Art. 92 Manière de traiter les poissons

1 La manipulation des poissons et des décapodes doit être limitée à l’indispensable et ne pas stresser les animaux inutilement.

2 Le tri des poissons de consommation, des poissons de repeuplement et des décapodes ainsi que l’obtention de produits de la reproduction doivent être effectués par des personnes disposant des connaissances nécessaires et au moyen d’installations et de méthodes appropriées.

3 Les poissons et les décapodes doivent rester en milieu aquatique durant le tri ou du moins être suffisamment mouillés.

Art. 93 Capture

1 La capture de poissons et des décapodes doit être effectuée de manière à ménager les poissons. Les méthodes et appareils de capture ne doivent pas causer des dommages inutiles aux animaux.

2 Les poissons et les décapodes capturés pour la consommation humaine doivent être mis à mort sans tarder. L’OVF peut accorder des dérogations aux pêcheurs professionnels. Les personnes titulaires d’un certificat de connaissances au sens de l’art. 5a de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche4 peuvent stocker pour une courte durée des animaux capturés non souffrant.

3 Qui gère des installations contenant des poissons mûrs pour la capture et destinés à la pêche à la ligne doit encadrer les pêcheurs à la ligne et les informer des dispositions pertinentes sur la protection des animaux.

4 Si des poissons mûrs pour la capture sont mis à l’eau uniquement à des fins de capture ultérieure, la pêche ne peut avoir lieu qu’après une période de protection d’au moins un jour.

Art. 94 Formation

1 Qui capture, marque, élève, détient, s’occupe ou met à mort des poissons de consommation, de repeuplement ou des décapodes doit avoir des connaissances suffisantes sur les techniques de capture, les besoins des animaux et leur détention convenable ainsi que sur les dispositions de la législation sur la protection des animaux.

2 Qui exploite un élevage professionnel de poissons de consommation ou de repeuplement ou qui fait de la pêche professionnelle doit avoir suivi la formation professionnelle correspondante.

4 RS 923.01