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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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O. sur la protection des animaux
Chapitre 6: Elevage d’animaux
Art. 95 Définitions
1 Par élevage, on entend l’accouplement ciblé dans un but d’élevage, la reproduction sans but d’élevage défini et la production d’animaux au moyen de méthodes de reproduction artificielle.
2 Par but d’élevage, on entend le développement marqué d’un caractère interne ou externe chez un animal ou le maintien d’une espèce, d’une race, d’une souche ou d’un type.
Art. 96 Principes
1 L’élevage doit viser à obtenir des animaux en bonne santé et exempts de propriétés ou de caractères qui nuisent à leur bien-être ou portent atteinte à leur dignité.
2 Les buts d’élevage qui provoqueraient la réduction d’une fonction corporelle ou un écart par rapport au comportement typique de l’espèce ne sont admis que s’ils peuvent être compensés sans que l’animal ne subisse une atteinte au niveau des soins ou de la détention, une intervention corporelle ou ne doive recevoir des soins médicaux réguliers.
3 Sont interdits:
a. l’élevage d’animaux qui les priverait de parties du corps ou d’organes typiques de l’espèce ou qui entraînerait des malformations qui leur causeraient des maux, des douleurs ou des dommages;
b. l’élevage d’animaux présentant un comportement différent du comportement propre à l’espèce qui rendrait très difficile voire impossible la vie avec des congénères.
Art. 97 Méthodes de reproduction
1 Les méthodes de reproduction ne doivent pas être utilisées pour remédier à une carence de capacité de reproduction naturelle d’une espèce, d’une race ou d’une population.
2 Les méthodes de reproduction artificielle ne peuvent être pratiquées que par des spécialistes.
Art. 98 Reproduction involontaire
1 Les dispositions régissant l’élevage s’appliquent par analogie à la reproduction involontaire d’animaux.
2 Le détenteur d’animaux doit prendre toutes les mesures qu’on peut attendre de lui pour empêcher la reproduction involontaire d’animaux.