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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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O. sur la protection des animaux
Chapitre 7: Commerce d’animaux et publicité au moyen d’animaux
Art. 103 Régime de l’autorisation
1 Les bourses, marchés aux petits animaux et expositions animales sur lesquels des animaux sont négociés vendus doivent être autorisés au sens de l’art. 13, LPA.
2 Pour le commerce de bétail au sens de l’art. 34, al. 1 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties5, la patente de commerçant de bétail tient lieu d’autorisation. Aucune autorisation n’est nécessaire pour faire du commerce au sens de l’art. 34, al. 2 de l’ordonnance sur les épizooties.
Art. 104 Conditions d’octroi de l’autorisation
1 L’autorisation visée à l’art. 13, LPA ne peut être délivrée que si:
a. la personne responsable du commerce a son domicile ou le siège de sa société en Suisse;
b. les locaux, les enclos et les installations sont adaptés à l’espèce et au nombre d’animaux ainsi qu’à leur finalité;
c. les conditions relatives aux personnes commises aux soins des animaux sont respectées;
d. s’il est garanti que les animaux ne souffrent pas et ne subissent pas de dommages durant la publicité et si les conditions de transport sont remplies.
2 Le commerce de singes, de lémuriens et de félins (félidés à l’exception du chat domestique) ne doit être autorisé qu’aux jardins zoologiques et parcs animaliers dirigés selon des principes scientifiques.
3 Dans le commerce, à l’exception des manifestations temporaires, la personne chargée des soins aux animaux doit être un gardien d’animaux. Dans les commerces zoologiques, cette fonction peut être exercée par un spécialiste en commerce de détail titulaire d’un certificat de capacité dans la filière «Commerce zoologique» si cette personne a suivi en plus avec succès un cours de formation reconnu par l’OVF.
4 S’il s’agit de manifestations temporaires ou d’une publicité, il faut apporter la preuve que la personne qui s’occupe des animaux dispose de connaissances suffisantes sur la détention, l’alimentation, les soins et le comportement des animaux et la manière de les traiter.
Art. 105 Autorisation
1 L’autorisation est établie au nom de la personne responsable du commerce ou de la publicité.
2 Elle est valable uniquement pour le but, le lieu, les espèces animales, les enclos et la taille de l’établissement mentionnés dans la demande d’autorisation.