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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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Protection de la nature et du paysage
3 Elle est délivrée pour la durée prévue de l’activité, mais pour une durée maximale de 10 ans.
4 L’autorisation peut être assortie de conditions et de charges relatives:
a. aux espèces animales, au nombre d’animaux et au volume commercial;
b. à la détention, à l’alimentation, aux soins, à la surveillance, à la protection et à la mise à mort des animaux et à la manière de les traiter et de les manipuler;
c. à la réutilisation des animaux après l’expiration de la durée de validité de l’autorisation;
d. aux conditions relatives aux personnes commises aux soins des animaux et les responsabilités de ces personnes;
e. registre des effectifs d’animaux.
5 L’autorisation peut mentionner des dérogations aux dispositions suivantes:
a. conditions relatives à la détention;
b. conditions relatives aux personnes commises aux soins des animaux.
6 S’il s’agit de bourses, d’expositions ou de marchés aux animaux où il est fait du commerce d’animaux, la personne responsable doit tenir une liste des exposants qui mentionne leur adresse, les espèces animales présentées et le nombre d’animaux. La liste doit être présentée à l’autorité sur demande.
Art. 106 Procédure d’octroi de l’autorisation
1 Les demandes d’autorisation de pratiquer le commerce d’animaux ou de faire de la publicité au moyen d’animaux doivent être adressées à l’autorité cantonale en utilisant le formulaire établi par l’OVF. Les autorisations pour les bourses, les marchés de petits animaux et les expositions au cours desquels des animaux sont vendus ainsi que pour l’utilisation d’animaux à des fins publicitaires doivent être demandées par l’organisateur.
2 L’autorité cantonale examine la demande et décide si des documents supplémentaires comme des plans doivent être soumis.
Art. 107 Communication des changements importants
Les changements importants concernant le nombre ou les espèces d’animaux, leur utilisation, les locaux, les enclos ou les installations ou les conditions à remplir par les personnes commises aux soins des animaux doivent être communiquées à l’avance à l’autorité cantonale. Celle-ci décide si une nouvelle autorisation est nécessaire.
Art. 108 Contrôles
1 L’autorité cantonale contrôle les commerces d’animaux au moins une fois par an. Lorsque deux contrôles successifs n’ont donné lieu à aucune contestation, l’autorité