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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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Protection de la nature et du paysage
Chapitre 8: Transport d’animaux
Section 1: Formation et perfectionnement
Art. 113 Formation et perfectionnement
1 Dans les entreprises qui transportent des animaux à titre professionnel, les responsables, les agents de transport, les chauffeurs et les personnes qui s’occupent des animaux doivent pouvoir justifier d’une formation au sens de l’art. 114.
2 Ils doivent participer à un cours de perfectionnement tous les cinq ans.
Art. 114 Contenu de la formation
1 La formation comprend une partie théorique et pratique.
2 Des connaissances y sont dispensées concernant:
a. la législation dans les domaines de la protection des animaux, des épizooties et du trafic routier;
b. le comportement normal et les besoins des animaux;
c. les principes de l’anatomie et de la physiologie;
d. la manière de traiter les animaux, tels leur chargement et leur déchargement, leur acheminement, la manière de conduire le véhicule, les soins apportés aux animaux malades et blessés;
e. les exigences applicables aux équipements techniques ou relevant des infrastructures, tels les rampes, les véhicules et les remorques;
la responsabilité, les devoirs et les attributions des responsables de transport, des agents de transport, des chauffeurs et des convoyeurs.
3 La partie pratique doit comporter suffisamment d’exercices concernant le maniement des animaux, tels le chargement et le déchargement, le rabattage, la conduite du véhicule et les soins apportés aux animaux malades.
Art. 115 Cours de formation et de perfectionnement
1 Les entreprises qui transportent des animaux à titre professionnel organisent les cours de formation et de perfectionnement en collaboration avec les organisations faîtières.
2 L’OVF reconnaît les cours de formation et de perfectionnement.
Art. 116 Examen et attestation
1 La formation est sanctionnée par un examen. Une attestation est remise en cas de réussite de l’examen.
2 Le DFE émet le règlement des examens.
3 Les cours de perfectionnement sont inscrits dans l’attestation visée à l’al. 1.