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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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Protection de la nature et du paysage

Art. 121 Désignation des personnes responsables

1 Une personne, portant l’entière responsabilité de l’organisation et de l’exécution du transport, doit être désignée pour tout transport professionnel d’animaux. Cette personne veille à ce que la responsabilité du bien-être des animaux soit clairement assignée tout au long du transport et que celui-ci satisfasse aux exigences. Elle doit être en mesure de renseigner en tout temps les organes d’exécution sur l’organisation et l’exécution du transport.

2 Une personne responsable du bien-être des animaux durant le transport doit être désignée pour tout transport d’animaux à titre professionnel.

Art. 122 Choix des animaux

1 Des animaux ne doivent être transportés que si l’on peut escompter qu’ils supporteront le déplacement sans dommage.

2 Les animaux malades, blessés, affaiblis et en état de gestation avancé et les animaux nés peu avant le transport ainsi que les jeunes animaux dépendant de leurs parents ne peuvent être transportés qu’à condition que l’on prenne des précautions particulières.

3 Le gibier d’élevage à onglons et les bisons ne doivent pas être transportés vivants à l’abattoir s’ils n’ont pas été au préalable habitués au transport.

Art. 123 Préparation des animaux

1 Les animaux doivent être préparés de manière appropriée au transport et, au besoin, abreuvés et nourris avant celui-ci.

2 Dans le cas des poissons de consommation, il faut s’assurer que le tractus gastrointestinal des animaux est autant que possible entièrement vidé.

Art. 124 Soins aux animaux

1 Seules des personnes compétentes ou ayant reçu des instructions suffisantes peuvent conduire, acheminer ou charger et décharger des animaux. Elles doivent ce faisant les traiter avec ménagement.

2 Pendant le transport, les animaux doivent être accompagnés par un personnel compétent ou ayant reçu des instructions suffisantes et doivent au besoin être abreuvés et nourris par celui-ci et bénéficier de pauses de repos nécessaires. Le personnel doit contrôler les animaux régulièrement.

3 Le personnel accompagnant n’est pas indispensable s’il peut être assuré que pendant tout le transport ou lors des arrêts de l’eau et des aliments sont à leur disposition et que l’on prend soin d’eux dans la mesure nécessaire.

4 Le bétail laitier en lactation doit être trait deux fois par jour.