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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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O. sur la protection des animaux

Art. 125 Séparation des animaux

1 Au besoin, les animaux doivent être transportés dans des compartiments différents, où ils seront groupés par espèce, par âge et par sexe.

2 Les animaux qui sont hostiles les uns envers les autres doivent être transportés séparément.

Art. 126 Chargement des animaux

1 Les solipèdes et les animaux à onglons qui ne sont pas transportés dans des récipients doivent être chargés et déchargés au moyen de rampes non glissantes. Cellesci ne doivent pas avoir une trop forte pente; les fentes ne doivent pas être larges au point que les animaux puissent se blesser. Les rampes doivent être munies de traverses appropriées si la pente est de plus de 10 degrés et pourvues de protections latérales adaptées à la taille et au poids des animaux, sauf si les animaux sont conduits à la main dans le véhicule, sont habitués au transport et si la hauteur du pont de charge ne dépasse pas 50 cm.

2 Lors du chargement, l’intérieur de l’unité de transport doit être bien éclairé, sans que les animaux ne soient éblouis.

3 Le sol des moyens et des récipients de transport doit être recouvert de litière ou d’une matière équivalente, absorbant l’urine et les excréments, et appropriée pour les temps de repos.

Art. 127 Manière de traiter certaines espèces animales

1 Les chevaux, à l’exception des jeunes animaux qui n’y sont pas habitués, doivent porter un licol durant le transport. Les licols en corde sont interdits. Si les chevaux sont transportés en groupes et non attachés, les fers à cheval doivent être enlevés.

2 Il est interdit d’attacher le bétail bovin et les buffles par les cornes ou par la boucle nasale ou au moyen de ficelles.

3 Le bétail bovin et les buffles transportés attachés et ayant un poids de plus de 500 kg doivent être placés en diagonal dans le moyen de transport si la largeur du véhicule est inférieure à 2,5 m.

4 Les taureaux âgés de plus de 18 mois doivent porter une boucle nasale. Le port de la boucle nasale n’est pas exigé lorsque, avant un déplacement ou avant l’abattage:

a. les taureaux ont été détenus la plupart du temps dans un troupeau à l’air libre ou en groupe dans une étable à stabulation libre, et lorsque

c. les mesures particulières permettant d’assurer un transport sûr ainsi qu’un chargement et un déchargement sûrs ont été prises.

5 Les décapodes (Decapoda) doivent être maintenus suffisamment humides durant le transport.

Art. 128 Façon de conduire

1 La façon de conduire le véhicule doit être adaptée aux animaux.