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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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O. sur la protection des animaux

besoins différents selon les espèces, des conditions climatiques et notamment du fait que les animaux sont tondus ou non.

g. Les moyens de transport doivent comporter des ouvertures judicieusement placées, garantissant à tous les animaux un apport suffisant d’air frais. Les véhicules de transport des porcs sur trois étages doivent être munis d’une ventilation. On veillera à ce que les animaux soient efficacement protégés contre les effets préjudiciables des intempéries et des gaz d’échappement du véhicule.

h. Les poissons ne peuvent être transportés que dans des récipients qui disposent d’une d’oxygénation réglable de l’eau.

i. Les véhicules et les remorques destinés au transport professionnel de bovins, de buffles, de porcs, de moutons et de chèvres doivent être pourvus d’une grille de fermeture à l’arrière.

j. Sur les véhicules servant au transport professionnel d’animaux domestiques figurant à l’annexe 4, on indiquera en m2 la surface de chargement disponible pour les animaux, le cas échéant par étage, de telle façon que cette indication soit bien visible de l’extérieur. En outre, une copie de l’annexe 4 doit être conservée dans le véhicule.

k. Les véhicules servant au transport d’animaux à titre professionnel doivent porter à l’avant et à l’arrière et de manière bien visible la mention «Animaux vivants».

2 Lors d’arrêts prolongés, les moyens de transport ne doivent servir de lieu de séjour que si les animaux disposent des surfaces minimales exigées pour la détention dans les annexes, peuvent boire en tout temps de l’eau ou, au besoin, du lait et sont affouragés aux intervalles requis pour l’espèce animale concernée. En outre, les conditions climatiques doivent être adaptées aux besoins des animaux.

Art. 132 Marchandises transportées avec les animaux

1 Si des marchandises sont transportées dans le même moyen de transport que les animaux, elles doivent être chargées de manière à ne pas provoquer des dommages, des douleurs ou des maux aux animaux.

2 Les marchandises qui gênent les animaux ne doivent pas être transportées avec eux.

Art. 133 Récipients de transport

1 Les récipients de transport doivent:

a. être faits d’un matériau non préjudiciable à la santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime;

b. être assez solides pour pouvoir supporter sans dommages essentiels les efforts normaux auxquels ils sont soumis durant le transport et pour ne pas être détruits par les animaux:

c. être construits de telle façon que les animaux ne puissent s’en échapper;