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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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Protection de la nature et du paysage

d. être assez spacieux pour que les animaux puissent être transportés en position corporelle normale;

e. être pourvus d’orifices d’aération en nombre suffisant. Ceux-ci doivent être disposés de telle façon que même si les récipients sont étroitement serrés les uns contre les autres, un apport suffisant d’air soit assuré; dans les récipients fermés contenant des animaux à sang froid, il doit y avoir une provision d’air ou d’oxygène; au besoin, on veillera à avoir une bonne isolation thermique;

f. être construits de telle façon que l’on puisse observer les animaux de l’extérieur et, au besoin, en prendre soin; les récipients prévus pour les transports de longue durée doivent être équipés d’installations pour l’abreuvement et l’alimentation pouvant être repourvues sans que les animaux aient la possibilité de s’échapper.

2 Les récipients de transport dans lesquels se trouvent des animaux doivent être en position verticale. Ils ne doivent pas être heurtés, jetés ou basculés.

3 Les récipients d’expédition doivent porter le symbole d’un animal ou l’inscription «animaux vivants». Sur deux parois opposées, un signe doit indiquer la position «haut» ou «bas». Ce signe n’est pas exigé:

a. Pour les récipients dont le contenu est visible de tous les côtés;

b. Pour les récipients qui sont transportés en grand nombre en tant qu’envoi formant un tout, sans transbordement, dans des véhicules spécialement signalés.

4 Les récipients conçus pour être empilés les uns sur les autres doivent être construits de façon à constituer des piles stables et de telle sorte que les orifices d’aération ne soient pas obstrués et qu’aucune déjection ne puisse tomber dans les récipients placés en dessous.

Art. 134 Exceptions

Des dérogations aux prescriptions concernant le transport peuvent être admises dans le transport postal et aérien si les conditions l’exigent et si les animaux n’en subissent ni maux ni dommages.

Section 4: Transports internationaux

Art. 135 Contrôles des envois d’animaux

1 Les envois d’animaux doivent bénéficier d’un traitement prioritaire aux postes de contrôle.

2 Les envois d’animaux ne peuvent être retenus que si cela est absolument nécessaire pour la protection des animaux ou pour des contrôles sanitaires.

3 Les postes de contrôle auxquels les formalités d’entrée et de transit sont à régler doivent être informés aussi tôt que possible de l’arrivée des envois d’animaux.