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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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O. sur la protection des animaux

Art. 136 Autorisation

1 Les entreprises qui, à titre professionnel, transportent des animaux à l’étranger ou qui vont les y chercher doivent avoir une autorisation de l’OVF.

2 L’autorisation est seulement délivrée si l’entreprise confie exclusivement les transports d’animaux à un personnel formé conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

3 Une copie de l’autorisation doit accompagner tout envoi d’animaux.

Art. 137 Annonce des infractions

Des informations détaillées sur les infractions constatées sont transmises par l’OVF à l’Etat dans lequel l’entreprise est enregistrée si cet Etat est partie à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international6.

Art. 138 Plan de marche

1 Si la durée du voyage vers l’étranger ou en provenance de l’étranger dépasse huit heures, un plan de marche pour le transport professionnel de bétail bovin, de buffles, de chevaux, de moutons, de chèvres et de porcs doit être établi selon le modèle de l’OVF.

2 La personne responsable du bien-être des animaux inscrit dans le plan de marche les heures et les lieux où les animaux transportés ont été affouragés et abreuvés et où ils ont eu du repos. Le document doit être présenté sur demande à l’autorité compétente.

Art. 139 Equipements particuliers

Des équipements appropriés pour le chargement et le déchargement doivent être emportés dans les véhicules.

Art. 140 Dispositions particulières

1 Les femelles mammifères gestantes ne doivent pas être transportées avant la date prévue de la mise bas pendant une période équivalant à au moins 10% de la durée de leur gestation, ni pendant une semaine au moins après la mise bas.

2 Les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant la cicatrisation complète du nombril.

3 Avant leur chargement en vue d’un transport international, les animaux doivent être examinés par un vétérinaire officiel quant à leur aptitude au transport.

6 RS 0.452