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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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O. sur la protection des animaux

d’étourdissement sur lesquelles ont porté la partie pratique de la formation et l’examen.

2 Le DFE émet le règlement des examens.

3 Les cours de perfectionnement sont inscrits dans l’attestation visée à l’al. 1.

Section 2: Hébergement et manière de traiter les animaux

Art. 145 Arrivée des animaux

1 Les contrôleurs des viandes examinent régulièrement, par sondage, l’état des soins et l’état de santé des animaux destinés à l’abattage à leur arrivée; ils contrôlent régulièrement la densité de chargement des véhicules de transport ainsi que leur équipement.

2 Dans les établissements où le contrôleur des viandes n’est généralement pas présent au moment de l’arrivée des animaux, les examens et les contrôles sont effectués par une personne désignée par l’autorité compétente.

3 Dans le cas de la volaille, l’examen peut être effectué à l’exploitation de provenance.

4 Les personnes chargées de l’examen et du contrôle annoncent à l’autorité cantonale les infractions à la législation sur la protection des animaux.

5 Lorsque les animaux livrés ne peuvent être déchargés sans retard, les véhicules de transport doivent être suffisamment aérés lors de températures élevées ou par temps lourd.

6 Les animaux incapables de se déplacer doivent être étourdis et saignés sur place.

Art. 146 Hébergement

1 Lorsque les températures sont élevées ou par temps lourd, on veillera à rafraîchir les animaux qui se trouvent à l’abattoir.

2 Les animaux qui ne sont pas immédiatement abattus après leur arrivée doivent être hébergés sur une aire suffisamment grande et protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; ils doivent être abreuvés.

3 Les animaux qui ne sont abattus que plusieurs heures après leur arrivée doivent être hébergés conformément aux exigences minimales figurant à l’annexe 1 et protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; ils doivent être abreuvés et, le cas échéant, affouragés.

4 Les animaux qui ne se supportent pas en raison de leur espèce ou de leur sexe, de leur âge ou de leur provenance, doivent être détenus séparément.

5 Les animaux en lactation doivent en principe être abattus le jour de leur arrivée; dans le cas contraire, il faut les traire.