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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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Protection de la nature et du paysage
Chapitre 9: Abattage d’animaux
Section 1: Formation et perfectionnement
Art. 141 Personnel de l’abattoir
1 Les personnes chargées de l’acheminement des animaux, de leur hébergement, des soins qui leur sont apportés, de leur étourdissement et de leur saignée à l’abattoir doivent pouvoir justifier d’une formation au sens de l’art. 142.
2 Elles doivent suivre un cours de perfectionnement tous les cinq ans.
Art. 142 Contenu de la formation
1 La formation comprend une partie théorique et une partie pratique.
2 Des connaissances y sont dispensées concernant:
a. la législation dans les domaines de la protection des animaux, des épizooties et de l’hygiène des denrées alimentaires;
b. le comportement normal et les besoins des animaux;
c. les principes de l’anatomie et de la physiologie;
d. la manière de traiter les animaux, tels que leur déchargement, leur acheminement, leur hébergement, et les soins apportés aux animaux malades et blessés;
e. l’application des méthodes d’étourdissement et la vérification de leur efficacité, la saignée;
f. l’entretien des appareils servant à l’étourdissement;
g. la responsabilité, les devoirs et les attributions des personnes auxquelles sont confiés le déchargement, l’hébergement et les soins, l’étourdissement et la saignée des animaux à l’abattoir.
3 La partie pratique doit comporter suffisamment d’exercices concernant la manière de traiter les animaux, tels que le déchargement, l’acheminement, l’hébergement et les soins apportés aux animaux malades et l’application de méthodes d’étourdissement et l’entretien des équipements d’étourdissement.
Art. 143 Formation et perfectionnement
1 Les établissements qui procèdent à l’abattage d’animaux organisent des cours de formation et de perfectionnement en collaboration avec les organisations faîtières.
2 L’office fédéral reconnaît les cours de formation et de perfectionnement.
Art. 144 Examen et attestation
1 La formation est sanctionnée par un examen. En cas de réussite une attestation est remise. L’attestation fait mention des espèces animales et des méthodes