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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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O. sur la protection des animaux

f. Volaille: – Electricité;

– coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant,

– cheville percutante,

– gaz;

g. Autruches: – Cheville percutante atteignant le cerveau,

– électricité,

h. Gibier d’élevage à – Balle dans la tête;

onglons et bisons:

i. Poissons – Coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant,

– électricité,

– perche: également rupture de la nuque,

– anguilles: également immersion dans de l’eau salée refroidie;

j. Décapodes (Decapoda): – Cuisson dans de l’eau fortement bouillante,

– électricité,

– immersion dans de l’eau salée refroidie.

2 D’entente avec l’autorité cantonale, l’OVF peut autoriser d’autres procédés d’étourdissement ou des procédés d’étourdissement modifiés. L’autorisation est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges.

Art. 149 Etourdissement

1 Les animaux doivent être étourdis de manière à atteindre, autant que possible sans retard et en évitant des douleurs ou maux, un état d’absence de sensation et de perception qui dure jusqu’à la mort.

2 En cas d’utilisation d’un équipement d’étourdissement mécanique ou électrique, les animaux doivent être placés dans une position telle que l’équipement puisse être appliqué et actionné sans difficultés, avec précision et aussi longtemps que nécessaire.

3 Les équipements de contention ne doivent pas causer des douleurs ou des blessures évitables et doivent garantir que les animaux destinés à l’abattage sont étourdis sur pied ou en position debout, à l’exception de la volaille.

4 La volaille doit être étourdie avant la saignée, sauf en cas de décapitation et d’abattage rituel.