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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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Protection de la nature et du paysage
Art. 150 Equipements et installations d’étourdissement
1 Les équipements et installations d’étourdissement doivent être vérifiés quant à leur bon fonctionnement au moins une fois chaque jour de travail au début des activités et ils doivent être nettoyés plusieurs fois par jour si nécessaire. Des équipements de remplacement doivent être prêts à être utilisés.
2 La vérification du fonctionnement des équipements et installations durant leur utilisation doit être telle que les dysfonctionnements techniques susceptibles de provoquer des étourdissements lacunaires puissent être immédiatement reconnus et corrigés.
3 L’entretien des équipements et installations d’étourdissement, la vérification de leur bon fonctionnement et la rectification des dysfonctionnements doivent être documentés.
Art. 151 Saignée
1 La saignée doit être effectuée en sectionnant ou en incisant des vaisseaux sanguins principaux dans la région du cou. Elle doit intervenir aussi rapidement que possible après l’étourdissement et tant que l’animal est inconscient.
2 Si du retard est pris lors de la saignée des animaux étourdis, l’étourdissement d’autres animaux doit être immédiatement interrompu.
3 Après l’incision de saignée, les étapes suivantes de l’abattage ne peuvent être effectuées que si l’animal est mort.
4 Les poissons peuvent être aussi vidés au lieu d’être saignés après l’étourdissement; si la méthode d’étourdissement employée conduit à la mort des poissons, on peut renoncer à les saigner ou à les vider.
Art. 152 Dispositions d’exécution des cantons
1 Les cantons réglementent les tâches et les compétences des contrôleurs des viandes en matière d’exécution de la législation sur la protection des animaux dans les abattoirs.
2 Il n’est pas perçu d’émoluments pour la surveillance officielle de l’exécution de la législation sur la protection des animaux dans le cadre de l’abattage.
Chapitre 10: Expérimentation animale
Section 1: Champ d’application et définitions
Art. 153 Champ d’application
Les dispositions concernant l’expérimentation animale sont applicables:
a. aux vertébrés;
b. aux décapodes (Decapoda) et aux céphalopodes (Cephalopoda);