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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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O. sur la protection des animaux

c. aux mammifères, aux oiseaux et aux reptiles (Reptilia) dans la seconde moitié de leur développement avant la naissance ou avant l’éclosion;

d. aux stades larvaires des poissons et des amphibiens (Amphibia) qui se nourrissent par eux-mêmes.

Art. 154 Définitions

1 Par animaux d’expérience au sens de l’art. 153, on entend les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans l’expérimentation animale.

2 Par animaux génétiquement modifiés, on entend tout animal dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle. Les individus issus du croisement avec des animaux génétiquement modifiés sont également considérés comme des animaux génétiquement modifiés.

3 Par porteurs d’une mutation délétère, on entend les animaux, dont les douleurs, maux, dommages, l’anxiété ou les autres atteintes à leur dignité sont liés au but de l’élevage. Ces animaux peuvent être issus d’un élevage traditionnel ou être des animaux génétiquement modifiés.

4 Le phénotype est la somme de toutes les caractéristiques observables et des traits physiques d’un animal.

5 Les animaleries sont des établissements qui détiennent, élèvent ou font du commerce d’animaux d’expérience.

6 Par expérience sur animaux causant des contraintes, on entend celles qui causent des douleurs, des maux ou des dommages aux animaux, les mettent en état d’anxiété, perturbent notablement leur état général ou peuvent porter atteinte à leur dignité d’une autre manière.

Section 2: Animaux d’expérience

Art. 155 Détention

1 Les prescriptions concernant la détention des animaux s’appliquent également aux animaux d’expérience.

2 Des dérogations aux chap. 1, 3 et 5 et aux art. 156 et 157 sont admises dans la mesure où elles sont nécessaires pour atteindre le but de l’expérience et où elles sont autorisées; leur durée doit être la plus courte possible.

Art. 156 Manière de traiter les animaux d’expérience

1 Avant que ne débute l’expérience, les animaux d’expérience doivent être suffisamment accoutumés aux conditions de détention locales et aux contacts de l’homme, notamment aux manipulations nécessaires à l’expérience.