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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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Protection de la nature et du paysage

2 Différentes espèces animales ne peuvent être détenues dans le même local que si cela ne représente pas une contrainte pour eux.

3 Les animaux d’expérience d’espèces sociables doivent être détenus en groupes avec leurs congénères, sauf s’ils ne se supportent pas entre eux.

4 Dans la manière de traiter les animaux d’expérience, il faut éviter de les exposer à des bruits excessifs ou soudains.

Art. 157 Locaux et enclos

Les locaux et les enclos dans lesquels sont détenus les animaux d’expérience doivent:

a. être éclairés par la lumière du jour ou par des sources de lumière artificielle de spectre équivalent. L’intensité de l’éclairage de la zone où se tiennent les animaux, les périodes de lumière et d’obscurité ainsi que le changement d’éclairage doivent être adaptés aux besoins des animaux. En cas d’utilisation de sources de lumière artificielle, aucun papillotement dérangeant ne doit être perceptible;

b. être conçus de telle manière que la température, l’humidité de l’air, l’aération et la qualité de l’eau puissent être adaptés aux besoins des animaux;

c. être conçus de façon que les animaux ne soient pas exposés à des bruits excessifs ou soudains;

d. être faciles à nettoyer et à désinfecter;

e. être conçus de telle manière que l’état de tous les animaux puisse être vérifié sans beaucoup les déranger.

Art. 158 Provenance des animaux d’expérience

1 Les animaux destinés à des expériences doivent en principe provenir d’une animalerie autorisée ou d’un établissement équivalent à l’étranger.

2 Les animaux domestiques peuvent être utilisés dans l’expérimentation animale même s’ils ne proviennent pas d’animaleries autorisées ou d’animaleries étrangères équivalentes, à l’exception des chiens, des chats et des lapins.

3 Seuls les primates issus d’un élevage peuvent être utilisés dans l’expérimentation animale.

4 Les autres animaux sauvages ne peuvent être capturés dans la nature pour être utilisés dans des expériences que s’ils appartiennent à une espèce qu’il est difficile d’élever en nombre suffisant.

Art. 159 Marquage des animaux d’expérience

Les primates, les chiens et les chats prévus pour des expériences doivent être marqués de manière indélébile, en règle générale avant le sevrage.