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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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O. sur la protection des animaux
Art. 160 Transport d’animaux d’expérience
1 Si les animaux sont transportés durant une expérience ou si l’on transporte des animaux souffrant de troubles héréditaires, il faudra prendre les mesures nécessaires, pour que la contrainte soit aussi faible que possible et que la durée du transport soit aussi brève que possible.
2 Lors du transport des animaux d’expérience ayant un statut d’hygiène défini, il faut prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout à la fois l’entrée et la sortie de micro-organismes. Les récipients de transport doivent être conçus de manière à ce que l’état des animaux puisse être contrôlé sans devoir ouvrir le récipient.
Section 3: Animaleries
Art. 161 Surveillance de l’état de santé et locaux
1 Les animaleries doivent surveiller l’état de santé et le statut d’hygiène des animaux.
2 Des locaux d’isolement doivent être disponibles sur place ou pouvoir être utilisés dans d’autres animaleries pour les animaux malades et dont le statut d’hygiène n’est pas défini.
3 Toute animalerie doit disposer de locaux distincts de ceux où sont gardés les animaux pour l’entreposage des aliments et d’autres matériaux, tels que les produits de nettoyage et de désinfection, et pour les déchets, ou pouvoir utiliser de tels locaux.
Art. 162 Responsable de l’animalerie
1 Une personne responsable doit être désignée pour toute animalerie. La suppléance doit être réglée.
2 Le responsable:
a. décide de l’attribution du personnel, des infrastructures et des autres ressources;
b. porte l’entière responsabilité en matière de protection des animaux;
c. est compétent pour la répartition des travaux, l’instruction des gardiens d’animaux et du reste du personnel, le contrôle du travail, l’organisation de la surveillance et la prise en charge correctes des animaux d’expérience ainsi que pour l’exécution des travaux de documentation nécessaires.
d. est responsable des annonces prévues à l’art. 190, al. 1.
Art. 163 Gardiens d’animaux
Le nombre des gardiens d’animaux doit être fixé selon l’espèce et le nombre d’animaux, l’importance de l’élevage et l’intensité de la surveillance requise. L’effectif du personnel doit permettre une suppléance réglée, notamment pour la