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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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Protection de la nature et du paysage
surveillance des animaux génétiquement modifiés et les porteurs d’une mutation délétère et les travaux de documentation exigés.
Art. 164 Registre de contrôle de l’effectif
1 Les animaleries doivent tenir à jour un registre de contrôle de l’effectif des animaux. Ce registre contient, pour chaque espèce animale, les indications suivantes:
a. les augmentations de l’effectif (date; naissance ou provenance; nombre);
b. les diminutions de l’effectif (date; acquéreur ou mort, cause de la mort, si connue; nombre);
c. le marquage éventuel (registre).
2 Les animaux génétiquement modifiés et les porteurs d’une mutation délétère doivent être inscrits séparément dans le registre de contrôle de l’effectif selon leur souche ou lignée.
3 Les relevés doivent respecter les modèles de l’OVF et être conservés durant trois ans. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités d’exécution.
Art. 165 Autorisation
1 Quiconque détient, élève, produit ou fait du commerce avec des animaux d’expérience doit être titulaire d’une autorisation.
2 Le requérant doit déposer une demande auprès de l’autorité cantonale en utilisant le système d’annonce des expériences sur les animaux. Dans des cas fondés, l’autorité cantonale peut admettre des demandes sur papier conforme au modèle de l’OVF.
3 Les animaleries sont autorisés si elles satisfont:
a. aux exigences concernant la détention, la manière de traiter les animaux, les locaux et les enclos, la provenance et le marquage des animaux;
b. aux exigences concernant la surveillance de la santé;
c. aux exigences concernant le personnel;
d. aux exigences concernant la tenue d’un registre de contrôle de l’effectif approprié;
e. le cas échéant, aux exigences de la section 4 visant l’élevage et la production d’animaux génétiquement modifiés et de porteurs d’une mutation délétère.
4 L’autorisation est délivrée au nom du responsable de l’animalerie et est limitée à 10 ans au plus.
5 Elle peut être assortie de conditions et de charges concernant:
a. l’espèce animale, le nombre d’animaux et le volume commercial;
b. la détention, l’alimentation, les soins et la surveillance des animaux;
c. la provenance et la surveillance de l’état de santé des animaux;