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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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O. sur la protection des animaux
d. le personnel et les responsabilités personnelles;
e. le registre de contrôle de l’effectif;
f. les animaux génétiquement modifiés et porteurs d’une mutation délétère.
6 Les unités de détention dans lesquelles les animaux sont détenus normalement à d’autres fins que l’expérimentation animale ne sont pas soumises à autorisation.
Section 4: Elevage et production d’animaux génétiquement modifiés et de porteurs d’une mutation délétère
Art. 166 Régime de l’autorisation
1 Quiconque élève, produit, détient ou commercialise des animaux génétiquement modifiés ou des porteurs d’une mutation délétère doit se procurer une autorisation pour animaleries au sens de l’art. 165.
2 Quiconque produit des animaux génétiquement modifiés au moyen d’une méthode considérée comme non établie doit être titulaire en outre d’une autorisation au sens de l’art. 183. L’OVF fixe les méthodes considérées comme reconnues pour les différentes espèces animales.
Art. 167 Dispositions applicables
Les dispositions de l’art. 20 de la loi et des art. 174, 176, 177, 178, 181 et 185 de l’ordonnance sont applicables par analogie à la production d’animaux génétiquement modifiés et de porteurs d’une mutation délétère; pour la production d’animaux génétiquement modifiés, les art. 8 et 9 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’application du génie génétique dans le domaine non humain7 sont en outre applicables.
Art. 168 Caractérisation du phénotype
1 Le bien-être des animaux génétiquement modifiés et des porteurs d’une mutation délétère doit être régulièrement surveillé; la fréquence de la surveillance doit être telle que les souffrances, les douleurs, les maux et l’anxiété ainsi que les troubles de l’état général soient identifiés à temps et puissent être évalués de manière appropriée (caractérisation du phénotype). La caractérisation du phénotype doit être documentée.
2 L’OVF fixe les conditions de la caractérisation du phénotype des animaux génétiquement modifiés et des porteurs d’une mutation délétère.
Art. 169 Mesures diminuant la contrainte
Il faut réduire autant que possible la contrainte à laquelle sont soumis les animaux génétiquement modifiés et les porteurs d’une mutation délétère en prenant des