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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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Protection de la nature et du paysage

mesures visant la détention et les soins, de même que d’autres mesures appropriées, telles que la limitation de la durée de vie.

Art. 170 Restrictions dans le cas de porteurs d’une mutation délétère

1 Dans le cas des porteurs d’une mutation délétère, le nombre des animaux élevés ou détenus doit pouvoir être justifié sur la base du nombre d’animaux requis dans les expériences autorisées. Les animaux surnuméraires doivent être mis à mort.

2 L’élevage, la production ou la détention de porteurs d’une mutation délétère ne sont pas admis si les animaux sont exposés à des contraintes élevées alors même qu’ils sont placés dans des conditions environnementales optimales et que toutes les mesures permettant de réduire les contraintes ont été épuisées.

Art. 171 Limitation concernant les animaux génétiquement modifiés

La production d’animaux génétiquement modifiés n’est pas admise, même à des fins de recherche, si les animaux sont destinés à être utilisés comme:

a. animaux de compagnie, animaux détenus à titre de hobby ou animaux de sport;

b. animaux de travail, si l’augmentation de la performance ne vise que des buts économiques;

c. animaux de rente génétiquement modifiés pour la production de denrées alimentaires ou de biens si cela ne sert que la production de biens de luxe.

Art. 172 Obligation d’annoncer les porteurs d’une mutation délétère et

autorisation ultérieure

1 Si la caractérisation du phénotype révèle qu’une lignée d’animaux génétiquement modifiés est constituée de porteurs d’une mutation délétère, l’autorité compétente doit en être informée. Outre la caractérisation du phénotype et les mesures prises pour réduire la contrainte, on exposera l’utilité de la lignée pour la recherche ou le diagnostic et le traitement chez l’homme ou l’animal.

2 L’autorité évalue en collaboration avec la commission cantonale pour l’expérimentation animale le caractère indispensable de l’expérience au sens de l’art. 180. Dans un complément à l’autorisation prévue à l’art. 165 elle détermine si le maintien de la lignée ou de la souche est admissible. L’autorisation peut être assortie de conditions et de charges.

Art. 173 Acquisition et remise

1 Les animaux génétiquement modifiés et les porteurs d’une mutation délétère doivent exclusivement être acquis dans des animaleries indigènes autorisées ou dans des animaleries étrangères équivalentes. Les animaux doivent être accompagnés d’une attestation de provenance confirmant leur aptitude au transport et d’une documentation relative à leur phénotype. Les éventuelles lacunes de la documentation doivent être comblées sans retard.