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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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Protection de la nature et du paysage
b. porte l’entière responsabilité du point de vue scientifique et du point de vue de la protection des animaux pour la planification et l’exécution de l’expérience;
c. doit veiller à ce que soit déterminée, tout au long de l’expérience, la personne qui prend en charge les animaux;
d. est compétent pour la répartition du travail, l’instruction et le contrôle des travaux des personnes qui exécutent les expériences, l’organisation de la prise en charge compétente des animaux d’expérience et de leur surveillance dans l’expérience et pour l’exécution des travaux de documentation nécessaires.
Art. 177 Personne qui exécute les expériences
1 La personne qui exécute les expériences est responsable de l’exécution soignée des travaux qui lui sont confiés ainsi que de sa formation et de perfectionnement.
2 Le nombre de personnes qui exécutent des expériences sur animaux doit être fixé en fonction du nombre des interventions à effectuer et des mesures à prendre, du temps qu’elles prennent et de l’intensité de la surveillance. L’effectif du personnel doit permettre une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux soumis à une expérience et pour les travaux de documentation prescrits.
Art. 178 Relevés
1 Lors de l’exécution d’une expérience, il faut inscrire par animal ou par groupe d’animaux:
a. le début de l’expérience (date), l’espèce, le nombre, le sexe, la provenance et l’identification des animaux et la désignation du groupe expérimental;
b. les interventions effectuées sur les animaux et les mesures prises (dates, espèce);
c. la surveillance des animaux y compris l’anesthésie, l’analgésie et l’arrêt anticipé de l’expérience (dates, types);
d. le degré de contrainte auquel l’animal a été soumis;
e. les événements non souhaités;
f. l’analyse des expériences et l’exploitation des résultats;
g. la fin de l’expérience (date).
2 Les relevés doivent:
a. être mis en relation avec une inscription sur la cage ou avec le marquage des animaux;
b. en tout temps être tenus à disposition des autorités chargées de l’exécution;
c. être conservés durant trois ans après l’expiration de la validité de l’autorisation.